Le licenciement motivé par l’accusation de harcèlement moral faite par un salarié à l’encontre de son supérieur hiérarchique est nul, sauf mauvaise foi du salarié. Telle est la solution, inédite, qui se dégage d’un arrêt de la Cour de cassation du 10 mars 2009.
L’arrêt est rendu sous le visa de deux articles du Code du travail :
– l’article L. 1152-2, qui interdit de sanctionner ou de licencier les salariés ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné ou relaté de tels agissements ;
– l’article L. 1152-3, qui frappe de nullité toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de cette interdiction.
Il résulte de la combinaison de ces textes que tout licenciement motivé par le témoignage ou des accusations de faits de harcèlement moral est frappé de nullité. Cette protection est-elle applicable au salarié qui se plaint de harcèlement moral si ses accusations ne sont pas fondées ou pire, si elles sont malveillantes ?
En l’espèce, un salarié se plaint par courrier auprès de son employeur de divers « faits illégaux », notamment, paiement d’heures supplémentaires sous forme de prime exceptionnelle, présentation d’accident du travail comme des situations de maladie, et d’agissements de harcèlement moral imputés à son supérieur hiérarchique. à la suite de ce courrier, il est licencié pour faute grave. Il saisit les prud’hommes pour contester son licenciement.
La cour d’appel de Dijon le déboute de sa demande. Elle retient que le fait pour un salarié d’imputer à son employeur, après en avoir averti l’inspection du travail, des irrégularités graves dont la réalité n’est pas établie et de reprocher des faits de harcèlement moral à un supérieur hiérarchique sans les prouver caractérise un abus dans l’exercice de la liberté d’expression justifiant son licenciement.
Cette position est censurée par la Cour de cassation, au motif que « le grief tiré de la relation des agissements de harcèlement moral par le salarié, dont la mauvaise foi n’était pas alléguée, emportait à lui seul la nullité de plein droit du licenciement ».
Peu importe donc, pour la Cour de cassation, que les faits de harcèlement soient ou non avérés. Une solution logique et raisonnable, compte tenu de la difficulté pour un salarié de déterminer avec certitude s’il se trouve bien dans une situation de harcèlement moral et si cette qualification sera retenue par les juges en cas de litige. Le licenciement suite à des accusations de harcèlement moral est donc nul sauf, précise l’arrêt, si le salarié est de mauvaise foi (pour d’autres applications de la mauvaise foi du salarié, voir par exemple Cass. soc., 15 novembre 2007, n° 06-43.096 à propos du refus de signer des contrats de mission).
Reste une difficulté majeure pour les entreprises et pour les tribunaux : comment apprécier si le salarié a fait preuve ou non de mauvaise foi ?
Cass.soc., 10 mars 2009, n° 07-44.082 FP-PBR
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C'est d'abord au législateur qu'il appartient de déterminer comment promouvoir la diversité ; c'est ensuite aux partenaires sociaux d'inventer les moyens d'assurer concrètement à tous les salariés leur place dans la communauté professionnelle, au-delà de leurs différences.Mais le droit du travail doit aussi beaucoup, ici comme ailleurs, à la Cour de cassation, comme le démontrent les derniers arrêts rendus le 8 juin 2011 en matière d'égalité de traitement entre salariés appartenant à des catégories professionnelles différentes.
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