Le brusque retournement de la conjoncture économique donne un caractère particulier à la préparation des congés payés 2009. Il s’agit de concilier les droits des salariés et de saisir une opportunité de pallier la baisse d’activité. Deux difficultés sont à signaler.
L’employeur fixe la période, les dates et l’ordre des départs en congés payés, sauf dispositions conventionnelles. Toutefois, il doit informer :
- les salariés de la période des congés (du 1er mai au 31 octobre) deux mois à l’avance (C. trav., art. D. 3141-5), soit au plus tard le 1er mars,
- et chaque salarié de ses dates de vacances un mois à l’avance (C. trav., art. D. 3141-6). S’il souhaite mettre ses salariés en congés payés du 1er au 15 juin, l’employeur doit les informer au plus tard le 30 avril.
L’employeur ne peut modifier l’ordre et les dates de départ en congé moins d'un mois avant le départ en vacances, sauf circonstances exceptionnelles (C. trav., art. L. 3141-16). Les circonstances économiques apparaissent peu dans la jurisprudence. Elles ont été reconnues comme circonstances exceptionnelles dans le cas d’une entreprise en difficulté. L’achèvement du travail nécessaire à l’élaboration du plan d’apurement autorise l’employeur, connaissant de graves difficultés financières, à demander à une salariée de ne partir en congés qu’après avoir arrêté les écritures dont elle avait la charge (CE, 11 février 1991, n° 68.058P).
Si l’employeur ne peut imposer de changement, un accord avec chaque salarié est toujours possible. A défaut, l’employeur ne peut :
- informer le salarié de ses dates de congés moins d’un mois à l’avance,
- modifier ces dates moins d’un mois à l’avance sauf circonstances exceptionnelles.
En conséquence, le salarié :
- ne peut se voir imposer de partir à des dates fixées ou modifiées tardivement,
- n’est pas fautif s’il part aux dates initialement prévues.
La durée des congés pouvant être prise en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables (C. trav., art. L. 3141-17), et la 5e semaine ne peut être accolée aux quatre autres. Peut-on déroger à ces dispositions par accord avec le salarié ?
Non, il s’agit de dispositions d’ordre public. En revanche, l’employeur peut prévoir plusieurs départs en congés dont un au maximum de 24 jours ouvrables. Ce congé de 24 jours peut être pris en plusieurs fois avec l’accord du salarié. Toutefois, le salarié doit avoir un congé principal, entre le 1er mai et le 31 octobre, d’au moins 12 jours ouvrables, sauf dispositions conventionnelles ou accord de l’intéressé.
L’employeur peut opter pour une fermeture de l’entreprise après consultation du comité d’entreprise. Si la fermeture de l’entreprise est de moins de 24 jours et que ce congé s’accompagne d’un fractionnement, il doit obtenir un avis conforme des délégués du personnel.
Les jours de RTT et les jours de congés payés n’ont ni la même cause ni le même objet. Ils sont donc cumulables. Un salarié peut bénéficier des jours de RTT prévu par un accord de réduction du temps de travail et des jours de congés payés supplémentaires pour ancienneté prévus par la convention collective (Cass. ass. plén., 24 octobre 2008, n° 07-42.799P).
Avantage en temps de crise, le nombre de jours non travaillés indemnisés est plus important. Toutefois, l’employeur doit respecter les modalités de prise des jours de RTT prévues par l’accord. Il peut proposer au salarié de mobiliser les jours de repos dont les dates relèvent du choix de ce dernier mais l'employeur ne peut lui imposer de les prendre à des dates fixées par lui. Le salarié est alors en droit de refuser.
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Outil de travail indispensable, le Mémo social 2011 couvre en un seul volume l'ensemble de la réglementation en l’étayant par la jurisprudence la plus récente. Il aborde de façon exhaustive tous les aspects du droit social, qu’il s’agisse des relations individuelles et collectives de travail, de la formation professionnelle, du dialogue social, de la sécurité sociale, de la retraite…
C'est d'abord au législateur qu'il appartient de déterminer comment promouvoir la diversité ; c'est ensuite aux partenaires sociaux d'inventer les moyens d'assurer concrètement à tous les salariés leur place dans la communauté professionnelle, au-delà de leurs différences.Mais le droit du travail doit aussi beaucoup, ici comme ailleurs, à la Cour de cassation, comme le démontrent les derniers arrêts rendus le 8 juin 2011 en matière d'égalité de traitement entre salariés appartenant à des catégories professionnelles différentes.
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