La présente affaire vous conduira à désigner l’ordre de juridiction compétent pour procéder à la requalification du contrat de travail temporaire d’un salarié mis à la disposition d’une personne publique gérant un service public administratif.
1- LA PROCÉDURE
Mme D., conseillère en économie sociale et familiale, est recrutée, dans le cadre des dispositions du Code du travail relatives au travail temporaire, par l’association ACTS puis par l’association Tremplin, associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ayant la qualité d’entreprise de travail temporaire d’insertion (art. L. 322-4-16-2 de l’ancien Code du travail, devenuL. 5132-2 et L. 5132-6).
Mme D. est mise à disposition du bureau d’aide sociale de la circonscription militaire nord-ouest de l’armée de terre du 1er octobre 1991 au 31 décembre 2000, dans un premier temps dans le cadre de contrats individuels de mission temporaire (du 1er octobre 1991 au 31 décembre 1998) puis, dans un second temps, dans le cadre de conventions de mise à disposition (du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000). Durant l’ensemble de cette période, Mme D. est salariée des associations.
Alors même que la convention de mise à disposition conclue entre l’association Tremplin et le district social des Armées avait pris fin, sans être reconduite, le 31 décembre 2000, Mme D. poursuit ses fonctions.
L’association Tremplin établit un nouveau contrat de mission du 8 au 31 janvier 2001. Le 7 février 2001, le bureau d’aide sociale, qui ne souhaite plus recourir aux services de l’intéressée, la met en demeure de cesser son activité. Cette interdiction est confirmée à l’intéressée par un courrier de l’association Tremplin du même jour puis par un courrier du chef du bureau action sociale et directeur local de la région Terre nord-ouest en date du 8 février 2001.
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C'est d'abord au législateur qu'il appartient de déterminer comment promouvoir la diversité ; c'est ensuite aux partenaires sociaux d'inventer les moyens d'assurer concrètement à tous les salariés leur place dans la communauté professionnelle, au-delà de leurs différences.Mais le droit du travail doit aussi beaucoup, ici comme ailleurs, à la Cour de cassation, comme le démontrent les derniers arrêts rendus le 8 juin 2011 en matière d'égalité de traitement entre salariés appartenant à des catégories professionnelles différentes.
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