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Secteur d'activité

L'employeur doit fournir les éléments établissant l'étendue d'un secteur d'activité

L'employeur doit fournir les éléments établissant l'étendue d'un secteur d'activité
A défaut d'information permettant d'apprécier le périmètre du secteur d'activité, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

 

Création de la jurisprudence, la notion de « secteur d'activité », qui sert de cadre d'appréciation des difficultés économiques, n'a jamais encore été définie par la Cour de cassation. Dans ce nouvel arrêt, la Haute juridiction ne lui donne toujours pas de définition, mais elle précise que l'employeur doit produire en justice l'ensemble des éléments permettant de déterminer l'étendue du secteur d'activité. À défaut, la réalité des difficultés économiques invoquées ne peut être établie et le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.



Sciage et négoce du bois

En l'absence de précision de la loi, la jurisprudence a défini le cadre d'appréciation des difficultés économiques : « Les difficultés économiques doivent être appréciées au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise » (Cass. soc., 5 avril 1995, n° 93-43.866, Bull. n° 123) , en tenant compte, le cas échéant, des sociétés situées à l'étranger (Cass. soc., 12 juin 2001, n° 99-41.571, Bull. n° 214) .

Dans l'affaire qui a donné lieu à l'arrêt du 4 mars 2009, une société appartenant à un groupe de dimension internationale avait procédé à des licenciements en invoquant des difficultés économiques. Le groupe avait deux activités : l'activité de négoce de bois et matériaux de construction, activité en forte progression, avec d'importantes filiales aux États-Unis et en Grande-Bretagne, et l'activité de sciage de bois de chêne, qui était celle de l'entreprise en cause. Ces licenciements ont été jugés dépourvus de cause réelle et sérieuse par la cour d'appel de Bourges.

Pour justifier sa décision, l'entreprise avait fait valoir que le secteur d'activité sur lequel étaient intervenus les licenciements - le sciage de bois de chêne -, limité au territoire français, et qui connaissait des difficultés économiques, était totalement autonome du secteur du négoce de bois et matériaux de construction. Sciage et négoce du bois constituaient-ils ou non deux secteurs d'activité distincts ?

 

 

Éléments limités aux entreprises situées en France

L'employeur avait soutenu que le secteur d'activité servant de cadre d'appréciation des difficultés économiques ne regroupe que les entreprises du groupe qui ont la même activité dominante et interviennent sur le même marché .

Mais la Cour de cassation ne s'est pas prononcée sur cette définition.

C'est en effet pour une question de preuve que les juges du fond ont condamné l'employeur, lui reprochant d'avoir fourni des éléments « limités aux entreprises situées sur le territoire français ». De ce fait, ces éléments ne permettant pas de déterminer l'étendue du secteur d'activité du groupe dont relevait la société, ils en ont déduit que la réalité des difficultés économiques n'était pas établie . L'employeur a été condamné pour absence de cause réelle et sérieuse.

La Haute juridiction a approuvé cette solution.

Comme le précise Jean Chauviré, conseiller à la Cour de cassation, dans son rapport (Semaine sociale Lamy n° 1391 du 16 mars 2009, p. 13) , « en cas de contestation, il appartient à l'employeur qui a procédé au licenciement de fournir au juge les éléments lui permettant de connaître l'organisation du groupe et notamment ses secteurs d'activité ; à défaut , en application de la règle selon laquelle le doute profite au salarié, l'impossibilité dans laquelle se trouve le juge de vérifier , au niveau pertinent, l'existence de la cause économique invoquée lui impose de décider que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ».

 

Cass. soc., 4 mars 2009, n° 07-42.381 FS-PBR

Liaisons Sociales Quotidien, 14/04/2009
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