Dans une période de conjoncture économique dégradée, le chômage partiel est un des outils essentiel de prévention des licenciements », souligne la DGEFP (Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle), en préambule d’une instruction du 25 mars. Dans ce texte, qui complète et modifie la circulaire n° 2001-21 du 18 juillet 2001 (v. Légis. soc. -D2- n° 8204 du 10 août 2001) et une précédente instruction du 25 novembre dernier (v. Bref social n° 15253 du 4 décembre 2008), la DGEFP répond à de nombreuses questions techniques qui se posent actuellement « dans le cadre du recours plus massif au dispositif du chômage partiel ».
L’employeur qui souhaite pouvoir bénéficier de la prise en charge du versement de l’allocation spécifique de chômage partiel doit, préalablement à la mise en chômage partiel des salariés, adresser à la DDTEFP, par lettre recommandée avec avis de réception, une demande d’indemnisation précisant les motifs justifiant le recours au chômage partiel, la durée prévisible de la sous-activité, le nombre de salariés concernés, ainsi que, pour chacun d’eux, la durée du travail habituellement effectuée.
L’instruction précise que si l’entreprise concernée a plusieurs établissements dans des départements différents, les DDTEFP devront se coordonner afin que l’une d’entre elles centralise les informations « pour assurer l’équité entre les établissements demandeurs et avoir une vision globale de l’entreprise ». Néanmoins, chaque établissement doit faire une demande de chômage partiel auprès de la DDTEFP dont il dépend.
La DDTEFP dispose d’un délai de 20 jours, à compter de la réception de la demande, pour notifier sa décision de refus ou d’acceptation. L’instruction souligne que le délai de 20 jours est un délai de bonne administration et n’est pas créateur de droit. En l’absence de réponse de l’administration dans ce délai, le droit commun est alors applicable. Ainsi, conformément aux articles 21 et 22 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le silence gardé pendant plus de deux mois par l’autorité administrative sur une demande vaut décision implicite de rejet. En cas de refus de la DDTEFP, l’employeur est tenu de maintenir les salaires à leur niveau initial.
L’instruction détaille les conditions d’application du dispositif.
• Difficultés économiques temporaires. Si le chômage partiel suppose, en principe, des difficultés à caractère temporaire, la gravité de la crise conduit la DGEFP à préconiser une approche souple de cette condition : dans la limite des contingents réglementaires, la durée d’octroi de l’allocation spécifique pourrait être de six mois renouvelables une fois, soit une durée permettant de couvrir toute l’année 2009, avec un point d’étape mi-2009. La durée des conventions de chômage partiel pourra s’aligner sur celles de l’allocation spécifique.
• Suppressions d’emplois. L’instruction rappelle que le chômage partiel ne peut pas être octroyé pour des salariés faisant l’objet d’une procédure de licenciement économique. Toutefois, l’entreprise peut bénéficier du chômage partiel en même temps qu’elle procède à des licenciements, dès lors que les salariés concernés par ces deux procédures sont clairement identifiés et distincts. S’agissant des salariés concernés par le chômage partiel, l’employeur doit s’engager à maintenir leur emploi. À défaut, et en cas de rupture de contrat selon des conditions précisées par l’instruction, l’entreprise devra rembourser, pour chacun des salariés licenciés, les sommes perçues au titre du chômage partiel, et ce dès le premier jour de prise en charge.
• Formation. La formation est une alternative au chômage partiel, qui permet notamment de limiter la baisse de rémunération tout en préparant les salariés à la reprise économique. L’instruction détaille les modalités d’articulation du chômage partiel avec différents dispositifs (plan de formation, période de professionnalisation, CIF, DIF et éventuellement convention de FNE formation).
L’instruction précise les modalités d’application du dispositif dans des situations spécifiques.
• Salariés en forfait jours. S’ils sont exclus du chômage partiel en cas de réduction de l’horaire de travail habituellement pratiqué, ils en bénéficient en cas de fermeture de l’établissement, et ce dès le premier jour. Cette fermeture est entendue largement et peut concerner l’établissement, une unité de production, un service, une équipe projet ou « toute entité homogène de salariés ».
• Modulation du temps de travail. En cas de modulation du temps de travail, le nombre d’heures réellement perdues par rapport à la durée du travail prévue sur l’année ne peut être décompté qu’au vu du bilan de la modulation, et l’employeur ne peut être remboursé qu’à ce moment. Pourtant, le remboursement mensuel de l’allocation spécifique est admis si les éléments apportés par l’entreprise témoignent de l’urgence et de la nécessité d’une telle décision.
• Travail temporaire. Le salarié ayant un contrat de travail dans une entreprise de travail temporaire peut être placé en chômage partiel si l’entreprise de travail temporaire subit une remise en cause de sa relation commerciale avec l’entreprise auprès de laquelle elle a détaché le salarié concerné.
• Cumul d’emplois. Afin de permettre aux salariés de maintenir un niveau de rémunération suffisant, l’instruction admet la possibilité de cumuler un ou plusieurs emplois pendant la période de chômage partiel (sauf chômage partiel pour intempérie), les salariés bénéficiant dans ce cas des allocations au titre du chômage partiel et de la rémunération au titre de leur nouvel emploi. De même, un salarié en situation de chômage partiel total (après six semaines) peut cumuler, sous conditions et durant une période limitée, l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) et la rémunération de son nouvel emploi.
Instr. DGEFP n° 2009-07 du 25 mars 2009
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