La réforme du recours des tiers payeurs, issue de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 (JO 22 déc., LFSS pour 2007), a déjà fait couler beaucoup d’encre. Je renvoie, pour la liste des commentaires, à celle qui figure dans la sixième édition de l’ouvrage précité de Mmes Lambert Faivre et Porchy- Simon « Droit du dommage corporel » (note 2 du n° 438, p. 594).
Cette réforme a modifié, d’une part, l’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, en ce qui concerne les recours des caisses, et, d’autre part, pour les autres tiers payeurs, l’article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 (JO 6 juill.). En substance, désormais, les recours subrogatoires des caisses et tiers payeurs contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. La subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales. C’est seulement si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel que son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
Par un avis fondamental du 6 octobre 2008, marquant une « Révolution tranquille », pour reprendre le titre que j’ai donné à une chronique au recueil Dalloz 2009 (p. 203), et à laquelle je renvoie pour les détails de l’analyse, la Cour de cassation a décidé, en substance, que cette réforme s’appliquait aussi au Fiva (Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante), ainsi qu’aux autres fonds. Un arrêt du 22 janvier 2009 (Cass. 2e civ., 22 janv. 2009, n° 07-16.974) a ainsi décidé, dans la continuité de cet avis, que les commissions d’indemnisation des victimes d’infraction (Civi) devaient en faire application.
Un autre arrêt de la Cour de cassation du 22 janvier 2009 (Cass. 2e civ., 22 janv. 2009, n° 07-17.124) a adopté la même solution en ce qui concerne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
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L’ employeur doit mettre en place une politique de prévention reposant sur plusieurs axes : évaluer les risques notamment par l’élaboration du document unique, adapter le travail à l’homme, informer, former et délivrer des instructions adaptées aux salariés. Parallèlement, il doit veiller au respect des procédures légales de protection de la santé et de la sécurité des salariés.
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