Jean-François Pilliard : Le point de départ de notre réflexion a été de proposer une série de mesures pour maintenir, dans cette conjoncture difficile, le lien entre l’entreprise et ses salariés. En effet, c’est un véritable handicap pour les entreprises, ayant eu des difficultés pour acquérir certaines compétences, de devoir aujourd’hui s'en séparer.
Par ailleurs, le licenciement doit demeurer la solution ultime, car il est lourd socialement tant d’un point de vue individuel que collectif. Notre approche est pragmatique. Le prêt de main-d’œuvre permet à une entreprise, traversant une période difficile avec des salariés au chômage partiel, de pouvoir mettre à la disposition d’une autre entreprise au carnet de commande bien rempli quelques-unes de ses compétences. La première évite le chômage partiel et conserve ses salariés quand la seconde bénéficie du concours de personnes compétentes et immédiatement opérationnelles.
J.-F. P. : Signalons, tout d’abord, que le principe du prêt de main-d’œuvre a été retenu et reconnu comme une solution opérationnelle face à la crise, dans des circonstances exceptionnelles. Le débat a porté sur le prêt à but lucratif, objet des réticences syndicales. Ils craignaient une dérive du dispositif qui aurait pu devenir permanent dans des entreprises sans représentant du personnel. Cet accord, qui ne porte que sur le prêt de main-d’œuvre à but non lucratif, est une première étape qui permettra, je l’espère, de mieux faire connaître ce dispositif et de lever certaines réticences souvent liées à des contraintes juridiques.
J.-F. P. : Elle prévoit tout d’abord que toute opération de prêt de main-d’œuvre soit soumise à la consultation/information du CE. Le salarié concerné conserve, quant à lui, son contrat de travail, tout comme les acquis sociaux et avantages de son entreprise. Si le prêt de main-d’œuvre implique la modification de l’un des éléments essentiels de son contrat de travail, il est soumis à l’accord du salarié. Son refus ne peut constituer une cause de sanction ou de licenciement. Quoi qu’il en soit, il reçoit une notification écrite récapitulant les lieux d’exécution du travail, la durée prévisible du prêt, le travail confié, les horaires, les risques particuliers, la nature des équipements de protection individuelle…
Nous avons également ajouté que ce prêt ne peut avoir pour conséquence de limiter l’évolution de carrière et de rémunération du salarié, ni son accès à la formation professionnelle. Précisons enfin que, pendant cette période, l’entreprise prêteuse ne s’engage pas dans une opération à but lucratif.
Accord national du 7 mai 2009
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- Quand peut-on recourir au travail temporaire ?La loi fixe une liste limitative de cas de recours dont les plus fréquents sont le remplacement d'un salarié et l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise utilisatrice.
- Quels contrats signer ? Une relation triangulaire s'établit entre l'ETT, le salarié temporaire et l'entreprise utilisatrice à travers la conclusion de deux contrats : le contrat de mise à disposition et le contrat de mission.
- Quel statut pour le salarié temporaire ? Salarié de l'ETT, le salarié temporaire bénéficie d'une situation comparable à celle des salariés de l'entreprise utilisatrice, notamment en matière de rémunération et de conditions de travail.
Ce numéro juridique revient en détail sur le principe de non-discrimination. L’âge figure parmi
ces discriminations interdites : il ne peut apparaître comme critère lors de la procédure de
recrutement, ainsi l’auteur de la discrimination peut être sanctionné pénalement.
Sont ensuite abordés les contrats et aides facilitant l’embauche du senior ainsi que la gestion de
sa carrière autour de deux axes : préparer la deuxième partie de sa carrière et aménager sa fin de
carrière.
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