Les règles de conclusion des accords collectifs ont changé avec la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail [L. n° 2008-789, 20 août 2008, JO 21 août] ; (voir Social pratique n° 507, p. 3 et s.).
Désormais, la validité des accords d’entreprise ou d’établissement est subordonnée à deux conditions cumulatives :
– d’une part, leur signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections soit des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel, soit, à défaut, des délégués du personnel. Et ce quel que soit le nombre de votants (les résultats du premier tour doivent donc désormais toujours être dépouillés même si le quorum n’est pas atteint) ;
– et, d’autre part, l’absence d’opposition d’un ou plusieurs syndicats représentatifs ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections, toujours quel que soit le nombre de votants [C. trav., art. L. 2232-12].
Ces nouvelles règles sont applicables depuis le 1er janvier 2009 dans toutes les entreprises, quelle que soit la date à laquelle ont eu lieu les dernières élections professionnelles. Avant cette date, les entreprises en situation de carence d’élections pouvaient soumettre les textes des accords collectifs négociés avec les délégués syndicaux à l’approbation directe des salariés via un référendum. Or, ce dispositif n’a pas été prévu par la loi du 20 août 2008. Logique, dans la mesure où, selon les nouveaux principes de la représentativité syndicale, seuls les syndicats ayant recueilli au moins 10 % des voix au premier tour des dernières élections peuvent désigner un délégué syndical et donc négocier des accords collectifs « de droit commun » : ainsi, sans résultats du premier tour des élections, il n’est plus possible d’avoir de délégué syndical.
remarque
Dans les entreprises ainsi dépourvues de délégué syndical, il reste cependant possible de négocier des accords collectifs soit avec des salariés mandatés (voir Mémo social 2009, nos 1316 et s. et 1323), soit, exceptionnellement, avec un représentant de la section syndicale (voir Mémo social 2009, n° 1325), le texte négocié étant dans les deux cas soumis à l’approbation des salariés.
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Outil de travail indispensable, le Mémo social 2011 couvre en un seul volume l'ensemble de la réglementation en l’étayant par la jurisprudence la plus récente. Il aborde de façon exhaustive tous les aspects du droit social, qu’il s’agisse des relations individuelles et collectives de travail, de la formation professionnelle, du dialogue social, de la sécurité sociale, de la retraite…
C'est d'abord au législateur qu'il appartient de déterminer comment promouvoir la diversité ; c'est ensuite aux partenaires sociaux d'inventer les moyens d'assurer concrètement à tous les salariés leur place dans la communauté professionnelle, au-delà de leurs différences.Mais le droit du travail doit aussi beaucoup, ici comme ailleurs, à la Cour de cassation, comme le démontrent les derniers arrêts rendus le 8 juin 2011 en matière d'égalité de traitement entre salariés appartenant à des catégories professionnelles différentes.
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