Actualités sociales et RH
Protection sociale
Les propositions du patronat sur la portabilité des garanties santé-prévoyance
Dans son projet transmis aux syndicats, le patronat souhaite moduler la durée du maintien des garanties prévoyance santé en fonction de la durée du dernier contrat de travail de l’ex-salarié.
En vue de la réunion paritaire qui devait avoir lieu le 18 mai, le patronat a transmis aux organisations syndicales un nouveau projet d’avenant à l’ANI (accord national interprofessionnel) du 11 janvier 2008 sur le volet « portabilité des droits à garanties complémentaires de santé et de prévoyance ». Ce texte vise à organiser cette portabilité, prévue pour une durée minimale et limitée au profit des anciens salariés pris en charge par le régime d’assurance chômage. L’entrée en vigueur du dispositif est fixée par le projet au 1er juillet 2009.
Durée limitée du maintien des garanties santé-prévoyance
Le patronat propose de modifier, par un avenant n° 3, l’article 14 de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 qui autorise l’accès à la portabilité des garanties complémentaires santé et prévoyance, en précisant désormais que la durée du maintien de ces garanties est déterminée selon la durée du dernier contrat de travail (appréciée en mois entiers). Ainsi, les garanties seraient maintenues au maximum pendant :
– un mois, pour une durée du contrat de travail comprise entre deux et quatre mois ;
– deux mois, pour une durée du contrat de travail supérieure à quatre mois et au plus égale à six mois ;
– trois mois, pour une durée du contrat de travail supérieure à six mois et au plus égale à neuf mois ;
– quatre mois, pour une durée du contrat de travail supérieure à neuf mois et au plus égale à 12 mois ;
– six mois, pour une durée du contrat de travail supérieure à 12 mois.
Le dispositif de maintien des droits à couverture complémentaire santé et prévoyance de l’ANI s’appliquerait dès la date de cessation du contrat de travail.
Conditions liées au maintien de ces garanties et renoncement
Le projet patronal prévoit que le maintien des garanties ne serait pas automatique :
– leur bénéfice serait subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur ;
– le salarié devrait justifier auprès de son ancien employeur de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage. En outre, lorsque le versement des allocations d’assurance chômage cesse pendant la période de maintien des garanties, l’ancien salarié devrait en informer son ancien employeur.
Aux termes du projet d’avenant, le salarié pourrait renoncer définitivement aux garanties susceptibles d’être maintenues, sous réserve que cette renonciation soit globale et définitive. L’ancien salarié devrait alors le notifier expressément par écrit à l’ancien employeur dans les huit jours suivant la date de cessation de son contrat de travail. Par ailleurs, en cas de non-paiement par l’ancien salarié de la part salariale des cotisations à la date d’échéance prévue, les garanties seraient perdues pour la période restant à courir. L’ancien employeur serait alors libéré de toute obligation.
Enfin, pour limiter les effets d’aubaine, les droits garantis par le régime de prévoyance au titre de l’incapacité temporaire ne pourraient conduire l’ancien salarié à percevoir des indemnités d’un montant supérieur à celui des allocations chômage qu’il aurait perçues au titre de la même période.
Mutualisation ou financement conjoint
Le financement du maintien des garanties pourrait être assuré soit conjointement par l’employeur et l’ancien salarié, soit mutualisé.
Le financement conjoint par l’employeur et l’ancien salarié serait réalisé dans les mêmes proportions et conditions que celles applicables aux salariés de l’entreprise. Dans ce cadre, l’employeur pourrait collecter la totalité des cotisations salariales dues au moment de la rupture du contrat de travail, à charge pour lui de reverser le trop perçu si l’ancien salarié reprend une activité professionnelle avant la fin de la période de portabilité.
Une autre solution de financement est envisagée : un système de mutualisation défini par accord collectif. À défaut d’accord collectif, l’article 14 modifié de l’ANI prévoit que ce système pourrait être mis en place dans les autres conditions définies à l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale :
– soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d’un projet d’accord proposé par le chef d’entreprise ;
– soit par décision unilatérale du chef d’entreprise, constatée dans un écrit remis par ce dernier à chaque intéressé.
Enfin, le texte patronal prévoit un bilan de l’application de cette mesure à l’issue d’une période de deux ans, pour rechercher des ajustements, si nécessaire.
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Liens : http://www.wk-rh.fr/actualites/detail/11342/contrats-collectifs-sante-prevoyance-les-retraites-apres-les-cdd-.html
http://www.wk-rh.fr/actualites/detail/10130/le-patronat-arrete-ses-propositions-en-matiere-de-couverture-des-droits-sante-prevoyance-des-salaries-licencies.html
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