Actualités sociales et RH
Jurisprudence
La désignation des délégués syndicaux pendant la période transitoire
Plusieurs juges d'instance ont annulé la désignation de délégués syndicaux émanant de syndicats non représentatifs à la date de publication de la loi du 20 août 2008. Le feuilleton judiciaire se poursuit...
Cédric Guillon,
avocat associé, docteur en droit, cabinet Fromont, Briens & Associés
La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et du temps de travail (JO 21 août 2008) a refondu les principes de représentativité syndicale dans la droite ligne de la position commune arrêtée par les organisations syndicales le 9 avril 2008. Les premières solutions des juges du fond ne manquent pas. Elles ont porté notamment, sur l’institution sui generis créée par la loi : le représentant de la section syndicale (v. dossier spécial, Semaine sociale Lamy, n° 1393).
D’autres jugements viennent d’être rendus sur la désignation de délégués syndicaux pendant la période transitoire. Ce sont ces décisions qui font l’objet du présent commentaire. Ont rapidement suivi d’autres jugements d’instance portant sur la désignation des délégués syndicaux pendant la période transitoire qui font l’objet de ce commentaire.
LA REPRÉSENTATIVITÉ DANS LA PÉRIODE TRANSITOIRE
Rappel des principes applicables
Le chapitre 7 de la loi porte sur un ensemble de dispositions diverses et transitoires reprises par les articles 11 à 14. La gestion de cette période est porteuse d’enjeux majeurs s’agissant du délégué syndical et du représentant syndical au Comité d’entreprise, voire au CHSCT, dans la mesure où la chambre sociale de la Cour de Cassation consacre désormais l’exigence de représentativité pour la désignation d’un tel représentant (Cass. soc., 29 oct. 2008, n° 07-43.578 ; v. Jurisprudence sociale Lamy, n° 255, G. Chastagnol et C. Franco, « Désignation du représentant syndical au CHSCT : interdiction de déroger au principe de représentativité »).
Rappelons que les règles actuelles de représentativité et celles relatives à la désignation des délégués syndicaux perdurent jusqu’aux résultats des premières élections professionnelles organisées dans les entreprises ou dans les établissements pour lesquels la date fixée pour la négociation du protocole préélectoral est postérieure à la publication de la loi du 20 août 2008. Pendant cette période, est présumé représentatif au niveau de l’entreprise ou de l’établissement, tout syndicat affilié à l’une des organisations syndicales de salariés présumées représentatives au niveau national et interprofessionnel à la date de publication de la loi, ainsi que tout syndicat représentatif à ce niveau à cette même date (art. 11-IV).
L’article 11-IV affirme également qu’est présumé représentatif, dans les mêmes conditions, tout syndicat constitué à partir du regroupement de plusieurs syndicats dont l’un au moins est affilié à une organisation syndicale de salariés représentative à un niveau national et interprofessionnel à la date de publication de la loi.
Avec la même volonté de préparer une transition fluide entre les deux compréhensions de la représentativité syndicale, la loi assure également le maintien du mandat des délégués syndicaux régulièrement désignés à la date de publication de la loi (art. 13, al. 1er).
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http://www.wk-rh.fr/actualites/detail/11351/elections-professionnelles-les-premiers-retours-d-experience-depuis-la-loi-du-20-aout-2008.html
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