Passera ou ne passera pas ? C’est la troisième tentative de réforme sur le repos dominical enregistrée en un an à l’Assemblée nationale. Le député UMP Richard Mallié a déposé, le 18 mai, au bureau de l’Assemblée nationale une nouvelle proposition de loi « réaffirmant le principe du repos dominical et visant à adapter les dérogations à ce principe dans les communes et zones touristiques et thermales ainsi que dans certaines grandes agglomérations pour les salariés volontaires ».
Dans cette nouvelle version, l’idée de faire passer de cinq à huit le nombre annuel de dimanches lors desquels l’ouverture des magasins serait autorisée est abandonnée. En revanche, comme dans la version précédente, le texte prévoit la possibilité dans les commerces de détail alimentaires de donner le repos hebdomadaire le dimanche à partir de 13 heures, contre 12 heures actuellement.
Selon la nouvelle version de la proposition de loi, dans les communes touristiques ou thermales et dans les zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente, dont la liste ou le périmètre sera établie par le préfet, les établissements de vente au détail – et non plus uniquement ceux mettant à disposition du public des biens et services destinés à faciliter son accueil ou ses activités de détente ou de loisirs d’ordre sportif, récréatif ou culturel – pourront employer des salariés le dimanche. En effet, ces établissements pourront, « de droit, donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel ».
Le texte prévoit que dans les unités urbaines de plus de 1 000 000 d’habitants, le repos hebdomadaire pourra être donné, après autorisation administrative, par roulement, pour tout ou partie du personnel, dans les établissements de vente au détail mettant à disposition des biens et des services dans un « périmètre d’usage de consommation exceptionnel, caractérisé par des habitudes de consommation de fin de semaine, l’importance de la clientèle concernée et l’éloignement de celle-ci de ce périmètre ».
Sur demande du conseil municipal, le préfet de région délimitera ce périmètre « au vu de circonstances particulières locales et d’usages de consommation de fin de semaine ou de la proximité immédiate d’une zone frontalière où il existe un usage de consommation de fin de semaine, compte tenu de la concurrence produite par cet usage ». Selon l’exposé des motifs, sont visées les agglomérations de Paris, Aix-Marseille et Lille.
Le texte précise que les autorisations seront accordées pour cinq ans soit à titre individuel, soit à titre collectif dans des conditions prévues par décret pour des commerces ou services exerçant la même activité.
Richard Mallié maintient les garanties pour les salariés prévues dans la précédente version : les autorisations de déroger au repos dominical dans les « périmètres d’usage de consommation exceptionnel » (ou lorsqu’il est établi que le repos simultané le dimanche est préjudiciable au public ou compromet le fonctionnement normal de l’établissement) seront accordées au vu d’un accord collectif, à défaut, d’une décision unilatérale de l’employeur prise après avis du CE (ou à défaut des DP) et approuvée par référendum auprès des personnels concernés.
L’accord comme la décision unilatérale devront fixer les engagements pris en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées, ainsi que les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical. Dans le cas de décision unilatérale, les salariés concernés bénéficieront d’un repos compensateur et percevront pour ce jour de travail une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente. Le texte précise que si un accord collectif est négocié postérieurement à la décision unilatérale, il s’appliquera dès sa signature en lieu et place des contreparties prévues par la décision unilatérale.
Autre garantie pour les salariés, seuls ceux ayant explicitement donné leur accord à leur employeur pourront travailler le dimanche sur le fondement d’une telle autorisation. L’employeur devra donc recueillir l’accord explicite du salarié.
Le texte précise que le refus de travailler le dimanche par un salarié ne constituera ni une faute ni un motif de licenciement, et ne pourra ni justifier un refus d’embauche, ni donner lieu à une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail.
Enfin, un salarié travaillant le dimanche pourra demander à ce qu’il soit tenu compte de l’évolution de sa situation personnelle.
http://www.wk-rh.fr/actualites/upload/proposition-loi-derogations-repos-dominical.pdf
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L’ employeur doit mettre en place une politique de prévention reposant sur plusieurs axes : évaluer les risques notamment par l’élaboration du document unique, adapter le travail à l’homme, informer, former et délivrer des instructions adaptées aux salariés. Parallèlement, il doit veiller au respect des procédures légales de protection de la santé et de la sécurité des salariés.
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