Un analyste financier est licencié pour insuffisance professionnelle le 16 avril 2002. Il saisit les prud’hommes. Non seulement, il conteste le bien-fondé de son licenciement mais il réclame le paiement de rappel de salaires et de primes variables. Il estime en effet qu’il a été moins bien rémunéré que plusieurs salariés occupant un poste similaire et qu’il y a donc eu violation du principe « à travail égal, salaire égal ».
Par un arrêt du 12 décembre 2006, la Cour d’appel de Paris rejette ses demandes au titre de l’inégalité de traitement. Pour ce qui est de la rémunération de base, les juges du fond estiment que, compte tenu des responsabilités plus importantes de deux des trois salariés comparés, ceux-ci ne sont pas dans une situation identique. Pour le troisième salarié, la cour d’appel estime que la différence de traitement n’est pas démontrée.
Quant à la prime variable, les juges du fond énoncent qu’elle avait le caractère de gratification laissée en conséquence à la libre appréciation de l’employeur. Ils ajoutent que, eu égard à son caractère discrétionnaire, il était vain de chercher à appliquer le principe « à travail égal, salaire égal », les parties elles-mêmes acceptant, lorsqu’il leur était favorable, le principe de l’inégalité.
Cette décision est partiellement censurée.
Le rejet des demandes du salarié au titre de la rémunération de base est validé.
« Mais attendu qu’appréciant les éléments objectifs de nature à justifier la différence de rémunération, s’agissant du montant du salaire brut annuel des salariés avec lesquels M. X. se comparait, la cour d’appel a retenu que les responsabilités de MM. Z. et Y., étaient plus importantes que celles exercées par M. X. […] ; qu’elle a pu en déduire que le principe "à travail égal, salaire égal" n’était pas méconnu ».
En revanche, s’agissant des primes variables, l’arrêt de la Cour d’appel de Paris est censuré sous le visa du principe « à travail égal, salaire égal ».
« Attendu qu’il appartient à l’employeur d’établir que la différence de rémunération constatée entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale, est justifiée par des éléments objectifs et pertinents que le juge contrôle ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’employeur ne peut opposer son pouvoir discrétionnaire pour se soustraire à son obligation de justifier de façon objective et pertinente, une différence de rémunération, la cour d’appel a violé le principe susvisé ».
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