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Jurisprudence

Les participants à L'Île de la tentation sont reconnus salariés

Les participants à L'Île de la tentation sont reconnus salariés
Compte tenu des prestations de travail des participants à l'émission de téléréalité "L'Île de la tentation", la Cour de Cassation considère qu'un contrat de travail lie les participants à la société de production.

 

Rarement un contentieux aura déchaîné tant de discussions. La téléréalité mène au salariat ! Ainsi vient d'en décider la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 juin 2009. Les participants à l'émission « L'Île de la tentation » effectuant « une prestation de travail sous la subordination de la société Glem » étaient « liés par un contrat de travail à la société de production ».


Règlement des participants

Émission de téléréalité, « L'Île de la tentation » met en scène quatre couples testant leurs sentiments lors d'un séjour de 12 jours sur une île exotique, séjour pendant lequel ils sont filmés dans leur quotidien, pendant les activités partagées avec des célibataires de sexe opposé.

À l'issue de ce séjour, les participants font le point de leurs sentiments. Il n'y a toutefois ni gagnant, ni prix. À cet effet, les participants de la saison 2003 ont signé un acte intitulé « règlement participants » et sont partis du 14 au 28 mars 2003 en Thaïlande, moyennant le versement de la somme de 1 525 €.

Le tournage de l'émission constituait-t-il une prestation de travail exécutée dans un lien de subordination ? La cour d'appel de Paris s'était prononcée en ce sens par trois arrêts confirmatifs du 12 février 2008. La Haute juridiction confirme la solution.


Travail et activité professionnelle

L'avocat général Dominique Allix avait pourtant conclu à la cassation des arrêts. Selon ce dernier, qui exprimait l'avis de la majorité des auteurs intervenus sur le sujet, il ne s'agissait que d'un divertissement entre adultes consentants, à des fins purement personnelles et non professionnelles ne pouvant relever de la législation du travail.

Jacques Barthélémy, avocat conseil en droit social, avait posé le problème ainsi : « Pour conclure à l'existence d'un contrat de travail, il faut mettre en évidence la distinction entre travail et activité professionnelle . Il convient de procéder en deux temps : y a-t-il activité professionnelle ? Cette activité est-elle salariée ? ». La recherche d'un état de subordination ne devrait intervenir qu'après qu'on a conclu que l'activité est professionnelle (SSL, n° 1382) .


Un lien de subordination

Statuant pour la première fois sur la qualification du contrat liant le participant d'un programme de téléréalité au producteur , la chambre sociale commence par rappeler une solution constante : « L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ».
Passant ensuite au peigne fin les conditions du tournage constatées par les juges du fond, l'arrêt retient que « les participants avaient l'obligation de prendre part aux différentes activités et réunions, qu'ils devaient suivre les règles du programme définies unilatéralement par le producteur, qu'ils étaient orientés dans l'analyse de leur conduite, que certaines scènes étaient répétées pour valoriser des moments essentiels, que les heures de réveil et de sommeil étaient fixées par la production, que le règlement leur imposait une disponibilité permanente , avec interdiction de sortir du site et de communiquer avec l'extérieur, et stipulait que toute infraction aux obligations contractuelles pourrait être sanctionnée par le renvoi ». Les juges ont ainsi caractérisé l'existence d'une prestation de travail exécutée sous la subordination de la société Glem.


Prestation sans rapport avec le déroulement de la vie personnelle

Répondant à l'objection tirée de la vie personnelle, l'arrêt précise que cette prestation se déroulait « pendant un temps et dans un lieu sans rapport avec le déroulement habituel de leur vie personnelle » et consistait « pour les participants à prendre part à des activités imposées » et à exprimer des réactions attendues , ce qui la distingue du seul enregistrement de leur vie quotidienne. Quant au versement de la somme de 1 525 €, il avait pour cause le travail exécuté.

Selon le communiqué joint à l'arrêt, « l'apport de cet arrêt réside dans la confirmation que le lien de subordination constitue le «critère décisif» du contrat de travail et que dès lors qu'elle est exécutée, non pas à titre d'activité privée mais dans un lien de subordination, pour le compte et dans l'intérêt d'un tiers en vue de la production d'un bien ayant une valeur économique, l'activité, quelle qu'elle soit, peu important qu'elle soit ludique ou exempte de pénibilité, est une prestation de travail soumise au droit du travail ».

 

Cass. soc., 3 juin 2009, n° 08-40.981 FP-PBRI
Liaisons Sociales Quotidien, 5/06/2009
© Tous droits réservés

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