Les partenaires sociaux européens ont adopté formellement, fin mai, la révision de leur accord-cadre du 14 décembre 1995 sur le congé parental. Cet accord, le premier conclu par les partenaires sociaux européens au niveau interprofessionnel, a ensuite été repris par une directive communautaire (directive n° 96/34 du 3 juin 1996) afin que ses dispositions s’appliquent dans tous les États membres.
Le nouvel accord suivra le même chemin puisque les signataires demandent également à la Commission européenne de présenter une proposition de directive pour assurer la transposition de l’accord dans tous les États membres.
La Commission avait lancé une première phase de consultation en 2006, puis une seconde, en 2007, sur la conciliation entre vie professionnelle, vie privée et vie de famille, tout en suggérant de revoir l’accord de 1995 sur le congé parental au regard des objectifs communautaires en la matière. Elle souhaitait en particulier des aménagements sur les points suivants :
- 1° une mesure pour encourager les pères à prendre un congé parental, par exemple en leur réservant une période minimale de congé parental ;
- 2° l’interdiction de toute forme de discrimination ;
- 3° l’extension de la durée du congé parental, sans pour autant que les bénéficiaires courent le risque de sortir du marché du travail en raison d’un congé trop long ;
- 4° une souplesse dans la prise du congé ;
- 5° le relèvement de l’âge de l’enfant au titre duquel un congé parental peut être pris, par exemple jusqu’à l’âge de la fin de la scolarité obligatoire ;
- 6° le principe d’une rémunération du congé à un niveau en rapport avec le salaire du travailleur, notamment pour encourager les pères à le prendre.
Sur ces différents points, la Commission a été partiellement entendue. La principale déception, tant pour la Commission que pour la Confédération européenne des syndicats, est l’absence de clause sur la rémunération. Cette question du revenu des salariés en congé parental est renvoyée aux États membres et aux partenaires sociaux.
De même, en ce qui concerne l’âge de l’enfant, le congé parental doit permettre de s’occuper d’un enfant jusqu’à un âge déterminé pouvant aller jusqu’à 8 ans, comme le prévoyait le texte antérieur.
En revanche, la durée du congé parental a été revue à la hausse et passe de trois à quatre mois. Cette disposition intègre une autre préoccupation de la Commission, qui est d’inciter les hommes à prendre une partie du congé parental. Ainsi, l’accord précise que le congé parental est par principe non transférable mais que, pour inciter une prise du congé par les deux parents, au moins un mois sur les quatre devrait être attribué de façon non transférable au père.
Les partenaires sociaux ont pris en compte l’évolution du droit communautaire en renforçant le principe de non-discrimination tout en laissant plus de place à la recherche d’une meilleure conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée, dans le respect des intérêts respectifs de l’employeur et du salarié.
Ainsi, au titre du principe de non-discrimination, ne peuvent être exclus du champ d’application les intérimaires ainsi que les salariés employés avec un contrat de travail à temps partiel ou à durée déterminée. Si le droit au congé parental peut toujours être subordonné à une période de travail et/ou une période d’ancienneté qui ne peut dépasser un an, le nouvel accord précise que l’employeur doit prendre en compte la durée des contrats à durée déterminée successifs conclus avec le salarié. Le texte prévoit un article 5 sur la non-discrimination qui complète les dispositions précédentes, notamment en demandant aux États membres et/ou aux partenaires sociaux de prendre les mesures nécessaires pour protéger les salariés non seulement contre le licenciement, comme prévu par l’accord de 1995, en raison d’une demande ou d’une prise de congé parental, mais aussi contre un traitement défavorable.
Le souci d’améliorer la conciliation entre vie privée et vie professionnelle se retrouve dans l’article sur la détermination des périodes de notification données à l’employeur par le salarié, précisant le début et la fin de la période de congé. Les signataires précisent que les intérêts tant de l’entreprise que des salariés doivent être pris en compte pour fixer la période de congé parental.
Le droit pour le salarié de retrouver son poste de travail ou, en cas d’impossibilité, un travail équivalent ou similaire conforme à son contrat ou à sa relation de travail est maintenu par le nouvel accord.
Cette clause est complétée par la possibilité pour le salarié de demander, lors de son retour, un aménagement de son temps de travail. L’employeur doit étudier la demande et y répondre, en prenant en compte à la fois ses besoins et ceux du salarié. L’accord encourage les employeurs et les salariés à maintenir un contact pendant la période du congé et à prévoir d’un commun accord des modalités de réintégration appropriées.
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