La loi n° 2002-73 de modernisation sociale, du 17 janvier 2002, modifiée sur ce point par la loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière de licenciement collectif, a mis en place en matière de harcèlement moral un régime probatoire « à deux temps » (C. trav., art. L. 1154-1).
Il incombe d’abord au salarié (c’est le premier temps) prétendument harcelé « d’établir des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement ». Une fois cette apparence créée, « il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement » (c’est le second temps).
Les juges du fond qui s’écartent de l’équilibre ainsi institué par le législateur se voient, sans surprise, censurés par la Cour de cassation (1). Apparemment, ce texte nous « parle » de la preuve du harcèlement moral et des diligences attendues de chacune des parties au litige dans l’administration de cette preuve. Et il ne fait aucun doute qu’il nous entretient bien, principalement, de cela. Mais est-ce si sûr qu’il ne nous parle que de cela ? Nous ne le pensons pas. Sa signification ne saurait en effet être réduite à l’institution d’un régime spécifique de preuve.
Implicitement, mais nécessairement, le texte visé « dit » également quelque chose d’essentiel sur un tout autre aspect du harcèlement moral : sa définition même. Cela a été très (trop) peu souligné. Il est urgent de le faire. Pourquoi ? Parce qu’un vent – disons plutôt une brise – de contestation semble se lever et menace les fondations même de la construction judiciaro-doctrinale de la notion de harcèlement moral patiemment élaborée au cours de ces dernières années. C’est qu’il est des brises qui annoncent des tempêtes…
Soyons plus précis : c’est l’intention malveillante comme élément de qualification du harcèlement moral qui se voit mise en cause. Ce que porte ce vent mauvais ? L’idée d’une violation par les juges du fond (et la doctrine qui les approuve) de la loi.
Notre ambition ici : construire un brise-vent, en invitant chacun à relire (de façon combinée) les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail !
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L’ employeur doit mettre en place une politique de prévention reposant sur plusieurs axes : évaluer les risques notamment par l’élaboration du document unique, adapter le travail à l’homme, informer, former et délivrer des instructions adaptées aux salariés. Parallèlement, il doit veiller au respect des procédures légales de protection de la santé et de la sécurité des salariés.
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