Afin de dynamiser les négociations salariales au niveau des entreprises et des branches, la loi du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail (v. Légis. soc. -Sécu.- n° 268/2008 du 16 décembre 2008) réserve le bénéfice plein et entier de l’allégement Fillon et des exonérations de cotisations ciblées géographiquement aux entreprises respectant leur obligation de négocier sur les salaires dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (NAO).
La loi prévoit par ailleurs que le bénéfice de l’allégement Fillon sera maximal pour les entreprises des branches dont les salaires minima conventionnels sont au moins égaux au smic.
Dans une circulaire commune datée du 29 mai, le ministère du Travail et la Direction de la Sécurité sociale apportent des précisions sur la mise en œuvre de ce dispositif au niveau de l’entreprise. Rappelons que les dispositions de cette loi sont applicables depuis le 1er janvier 2009.
La circulaire rappelle tout d’abord que seules sont concernées les entreprises soumises à l’obligation annuelle de négocier sur les salaires, autrement dit celles de 50 salariés et plus disposant d’une section syndicale et celles de moins de 50 salariés dans lesquelles un syndicat représentatif a désigné un délégué du personnel comme délégué syndical.
Le bénéfice total des allégements est conditionné au respect par l’employeur de son obligation d’engager chaque année une NAO portant sur les salaires effectifs. La circulaire apporte des précisions sur cette condition.
• Périmètre de négociation. L’obligation d’engager la négociation s’apprécie au niveau de l’entreprise. Une entreprise composée de plusieurs établissements peut mener la négociation soit au niveau de l’entreprise (tous les établissements étant alors couverts), soit au niveau de chaque établissement. En revanche, la négociation au niveau d’un groupe n’exonère pas chaque société le composant de leur obligation en matière de négociation.
• Périodicité de la négociation. La circulaire indique que l’année civile n’est pas la référence de cette périodicité, chaque entreprise disposant de son propre calendrier annuel de négociation.
• Obligation de loyauté. L’obligation de négocier n’est assortie d’aucune obligation de conclure un accord. Il suffit donc que la négociation ait été engagée. La circulaire insiste toutefois sur le fait que l’employeur est astreint à une obligation de loyauté. En cas d’échec des négociations, un procès-verbal de désaccord doit être déposé. Ce document doit attester de l’« engagement sérieux et loyal » des négociations par l’employeur. Cela implique notamment qu’un calendrier de réunions ait été fixé et que les organisations syndicales aient été convoquées à la négociation.
• Preuve de la négociation. L’entreprise doit être en mesure de justifier de l’engagement des négociations. Pas de difficultés particulières sur ce point, l’employeur devant, le cas échéant, produire soit la copie de l’accord salarial conclu, soit le procès-verbal de désaccord. Au besoin, les Urssaf s’adresseront aux directions départementales du travail compétentes.
• Entreprises de travail temporaire. Il est précisé que les entreprises de travail temporaire ne seront pas sanctionnées dans le cas où des salariés effectueraient une mission d’intérim dans une entreprise utilisatrice n’ayant pas satisfait à ses obligations en matière de négociation.
Il s’agit des allégements généraux de cotisations dits « allégement Fillon », ainsi que des exonérations ciblées géographiquement pouvant remplacer ces allégements dans certaines zones. La circulaire reprend la liste figurant dans le texte de loi et l’actualise.
Sont donc concernées les exonérations de cotisations applicables :
– dans les zones de redynamisation urbaine (ZRU) ou de revitalisation rural (ZRR) (CSS, art. L. 131-4-2) ;
– aux organismes d’intérêt général (OIG) en ZRR (CSS, art. L. 131-4-3) ;
– dans les zones franches urbaines (ZFU) (L. n° 96-987 du 14 novembre 1996, art. 12) ;
– pour les associations implantées dans les ZRU ou ZFU (loi précitée, art. 12-1) ;
– dans les bassins d’emploi à redynamiser (BER) (L. n° 2006-1771 du 30 décembre 2006, art. 130) ;
– dans les DOM (CSS, art. L. 752-3-2) ;
– dans les zones de restructuration de la défense (ZRD) (Loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, art. 34).
En cas de non-respect de l’engagement de NAO sur les salaires au cours d’une année civile, le montant des allégements et exonérations au titre des salaires versés cette même année est réduit de 10 %. La circulaire précise que l’entreprise devra spontanément régulariser sa situation au titre de l’année civile au cours de laquelle il n’a pas engagé la NAO, en opérant une diminution de 10 % sur le tableau récapitulatif des cotisations exigible au 31 janvier de l’année suivante, sans application de majoration de retard. La loi étant applicable depuis le 1er janvier 2009, l’entreprise qui n’aura pas respecté en 2009 l’obligation de NAO devra opérer une diminution de 10 % sur le tableau récapitulatif des cotisations de 2009, exigible en janvier 2010.
Si l’entreprise ne respecte pas son obligation de négociation pendant trois années consécutives (par exemple en 2009, 2010, 2011), elle sera totalement privée du bénéfice des allégements et exonérations au titre des rémunérations versées au cours de la troisième année (dans l’exemple, 2011). Dans ce cas, elle devra calculer les cotisations dues au titre de l’ensemble de cette troisième année sans tenir compte desdits allégements et cotisations.
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