La loi Aubry II a étendu les cas dans lesquels les salariés peuvent ne pas être occupés selon un même horaire collectif, notamment en donnant une reconnaissance légale aux conventions de forfaits en heures sur la semaine, le mois ou l’année. Le décret du 31 janvier 2000 a défini les modalités selon lesquelles la durée du travail doit être décomptée pour ces salariés. Ces dispositions ont été codifiées à l’article D. 212.211.
Cet article a prévu expressément que les modalités fixées par le code du travail ne sont pas applicables aux salariés concernés par des conventions de forfait en heures lorsque ces conventions ont été mises en place sur le fondement de conventions ou d’accords collectifs fixant eux-mêmes les modalités de contrôle de la durée du travail. Cette disposition a donc donné la possibilité de substituer à la norme réglementaire une norme conventionnelle négociée soit au niveau de la branche, soit au niveau de l’entreprise. Elle n’a pas fait l’objet en son temps d’une contestation.
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Outil de travail indispensable, le Mémo social 2011 couvre en un seul volume l'ensemble de la réglementation en l’étayant par la jurisprudence la plus récente. Il aborde de façon exhaustive tous les aspects du droit social, qu’il s’agisse des relations individuelles et collectives de travail, de la formation professionnelle, du dialogue social, de la sécurité sociale, de la retraite…
C'est d'abord au législateur qu'il appartient de déterminer comment promouvoir la diversité ; c'est ensuite aux partenaires sociaux d'inventer les moyens d'assurer concrètement à tous les salariés leur place dans la communauté professionnelle, au-delà de leurs différences.Mais le droit du travail doit aussi beaucoup, ici comme ailleurs, à la Cour de cassation, comme le démontrent les derniers arrêts rendus le 8 juin 2011 en matière d'égalité de traitement entre salariés appartenant à des catégories professionnelles différentes.
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