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Gérard Couturier : Cet arrêt retient immédiatement l’attention en raison d’une double prise de position portant sur les règles applicables aux « plans de départs volontaires », prise de position particulièrement explicite dans ses deux composantes.
D’un côté, il est confirmé que les ruptures de contrats de travail prévues par un tel plan impliquent que soit établi et présenté aux représentants du personnel un plan de sauvegarde de l’emploi « constitué d’engagements concrets et précis, proportionnés aux moyens dont dispose l’entreprise » – et cela même si le plan de départs volontaires (PDV) ne prévoit aucun licenciement résiduel et s’il exclut formellement tout licenciement.
De l’autre côté, il est jugé qu’en la circonstance, parce que tous les départs seront volontaires, le plan de sauvegarde de l’emploi n’a pas à comporter de mesure de reclassement interne. La première affirmation correspond à une application de l’article L. 1233-3 du Code du travail, qui est en elle-même incontestable, qui trouble forcément la distinction entre plan de départs volontaires et projet de licenciement. La seconde affirmation correspond à la volonté de faire une application des règles qui tienne compte de la nature spécifique du plan de départs volontaires afin de parvenir à un régime du PVD qui soit équilibré et adéquat.
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C'est d'abord au législateur qu'il appartient de déterminer comment promouvoir la diversité ; c'est ensuite aux partenaires sociaux d'inventer les moyens d'assurer concrètement à tous les salariés leur place dans la communauté professionnelle, au-delà de leurs différences.Mais le droit du travail doit aussi beaucoup, ici comme ailleurs, à la Cour de cassation, comme le démontrent les derniers arrêts rendus le 8 juin 2011 en matière d'égalité de traitement entre salariés appartenant à des catégories professionnelles différentes.
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