Une entreprise classée Seveso reçoit des lettres anonymes faisant état du contenu de courriels ultra-confidentiels et verrouillés. Ces lettres sont accompagnées d’une copie d’écran, comportant le libellé « sécurité-sûreté ».
Elle en déduit que son système de cryptage a été forcé, en méconnaissance de sa charte informatique et charge donc l’administrateur réseau de lui transmettre les données issues des disques durs des ordinateurs mis à la disposition des salariés, en vue de déterminer l’auteur de la copie d’écran, d’une part, des lettres anonymes, d’autre part.
Apprenant que les messageries de dix-sept salariés ont été ouvertes et qu’il n’est pas certain que des messages personnels n’aient pas été consultés, voire exploités, deux délégués du personnel demandent au juge prud’homal d’ordonner à l’employeur de mener, conjointement avec eux, une enquête sur ce qui s’est effectivement passé.
Les prud’hommes puis la Cour d’appel d’Aix-en-Provence ayant effectivement ordonné cette enquête, l’employeur se pourvoit en cassation.
Il commence par rappeler qu’en cas de risque ou d’événement particulier, il est en droit d’ouvrir les fichiers et courriels même identifiés comme personnels par le salarié. Il souligne qu’il n’a pas commandé ce contrôle à la légère : les circonstances prouvaient que l’entreprise courait un risque grave.
Il prend ensuite la question sous un autre angle : l’article L. 2313-2 du Code du travail, dit-il, permet au juge prud’homal, quand il est saisi sur le fondement de ce texte, de se prononcer sur l’existence d’une atteinte à une liberté fondamentale et, si celle-ci est avérée, de la faire cesser. Il n’est pas question, en revanche, d’enquêter sur des éventualités.
Il termine en rappelant que seuls les mails « identifiés comme personnels » par le salarié sont protégés contre ses investigations et non pas ceux qui seraient susceptibles de l’être du fait de leur classement.
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Outil de travail indispensable, le Mémo social 2011 couvre en un seul volume l'ensemble de la réglementation en l’étayant par la jurisprudence la plus récente. Il aborde de façon exhaustive tous les aspects du droit social, qu’il s’agisse des relations individuelles et collectives de travail, de la formation professionnelle, du dialogue social, de la sécurité sociale, de la retraite…
C'est d'abord au législateur qu'il appartient de déterminer comment promouvoir la diversité ; c'est ensuite aux partenaires sociaux d'inventer les moyens d'assurer concrètement à tous les salariés leur place dans la communauté professionnelle, au-delà de leurs différences.Mais le droit du travail doit aussi beaucoup, ici comme ailleurs, à la Cour de cassation, comme le démontrent les derniers arrêts rendus le 8 juin 2011 en matière d'égalité de traitement entre salariés appartenant à des catégories professionnelles différentes.
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