La Cour de cassation vient de rendre, ce 8 juillet, une série de quatre arrêts portant sur l’application de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale. La procédure, il faut le souligner, est exceptionnellement rapide : moins d’un an après l’entrée en vigueur de la loi, la Haute cour apporte les premières clés d’interprétation de ses dispositions les plus sujettes à question.
Cette rapidité s’explique à la fois par les particularités procédurales du contentieux des élections professionnelles en entreprise et des désignations des délégués syndicaux – décisions ressortant de la compétence des tribunaux d’instance, dont les délais sont naturellement courts, et rendues en dernier ressort – et par le souci de la Cour de cassation d’apporter des réponses le plus vite possible aux entreprises et aux syndicats dans le cadre d’une loi fondamentale, qui révolutionne le système représentatif français.
Les quatre arrêts rendus par la Cour de cassation apportent des solutions précises à plusieurs questions, afférentes à la période transitoire, la constitution de la section syndicale, le respect des valeurs républicaines, les conditions de désignation d’un représentant au comité d’entreprise et le principe de spécialité des syndicats.
Deux questions étaient posées à la chambre sociale au sujet des dispositions applicables à titre transitoire.
Ayant lié la reconnaissance de la représentativité d’un syndicat à l’audience électorale recueillie par ce syndicat lors des dernières élections, la loi se devait de prévoir des dispositions transitoires pour la période allant de son entrée en vigueur à la date des premières élections organisées dans l’entreprise.
Ces dispositions transitoires, s’agissant de la représentativité au sein de l’entreprise, sont prévues par l’article 11-IV de la loi du 20 août 2008 : « Jusqu’aux résultats résultats des premières élections professionnelles dans l’entreprise ou l’établissement, pour lesquelles la date fixée pour la première réunion de la négociation du protocole d’accord préélectoral est postérieure à la publication de la présente loi, est présumé représentatif à ce niveau tout syndicat affilié à l’une des organisations syndicales de salariés présumées représentatives au niveau national et interprofessionnel à la date de publication de la présente loi, ainsi que tout syndicat représentatif à ce niveau à la date de cette publication.
Est également présumé représentatif dans les mêmes conditions tout syndicat constitué à partir du regroupement de plusieurs syndicats dont l’un au moins est affilié à une organisation syndicale de salariés représentative au niveau national et interprofessionnel à la date de publication de la présente loi. »
Il en résulte que la « présomption » de représentativité, dont bénéficiaient jusqu’alors les 5 confédérations syndicales énumérées par l’arrêté du 31 mai 1966 (CGT, CGT-FO, CFDT, CGC, CFTC), demeure au profit de ces mêmes organisations syndicales jusqu’à la date des premières élections organisées dans l’entreprise. Mais la loi ne donne aucune précision sur la nature de cette présomption. D’emblée, de nombreux auteurs (v., not., G. Borenfreund, « le nouveau régime de la représentativité syndicale », RDT 2008, p. 712) s’étaient interrogés sur son caractère simple ou irréfragable. La question était clairement posée dans le cadre de l’affaire Okaidi.
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C'est d'abord au législateur qu'il appartient de déterminer comment promouvoir la diversité ; c'est ensuite aux partenaires sociaux d'inventer les moyens d'assurer concrètement à tous les salariés leur place dans la communauté professionnelle, au-delà de leurs différences.Mais le droit du travail doit aussi beaucoup, ici comme ailleurs, à la Cour de cassation, comme le démontrent les derniers arrêts rendus le 8 juin 2011 en matière d'égalité de traitement entre salariés appartenant à des catégories professionnelles différentes.
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