Une entreprise décide de cesser son activité et de supprimer en conséquence 150 emplois. Elle met donc en place un plan de sauvegarde de l’emploi. Dans ce cadre, deux mesures sont prises pour favoriser les départs volontaires.
En premier lieu, le plan mettait en œuvre un dispositif de congé sans solde durant lequel les salariés étaient autorisés à travailler pour un autre employeur, la consolidation de ce nouvel emploi entraînant alors leur licenciement moyennant le versement d’indemnités de départ volontaire.
En second lieu, les salariés pouvaient opter pour un congé « réflexion-orientation » rémunéré transformé à terme en congé sans solde dès concrétisation d’un projet personnel de reconversion.
Alors que ces mesures avaient commencé à être mises en place, l’employeur recevait une offre de reprise de son activité, reprise qui s’est finalement concrétisée, entraînant le transfert des contrats de travail en cours par le jeu de l’article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail (recod. L. 1224-1).
Le repreneur de l’activité a alors mis en demeure les salariés bénéficiant des dispositifs précités de reprendre leur travail. Certains d’entre eux n’ayant pas déféré à cette demande furent alors licenciés pour faute grave, à l’exception de deux salariés protégés dont l’autorisation de licenciement sera refusée par l’administration.
La juridiction prud’homale était alors saisie par les salariés non protégés afin de faire juger abusif leur licenciement. Les salariés protégés demandaient quant à eux la résiliation judiciaire de leur contrat de travail, ceux-ci invoquant le fait que l’employeur, en les rayant de la liste des membres du comité d’entreprise, les avait empêchés d’exercer leur mandat.
Par un arrêt du 2 mars 2008, la Cour d’appel de Rennes a fait droit à leurs demandes.
S’agissant des salariés non protégés, l’employeur soutient à l’appui de son pourvoi que l’application des mesures prévues au plan de sauvegarde mis en place par le cédant, mesures devant aboutir à un licenciement, était en contradiction avec les dispositions d’ordre public de l’article L. 122-12 précité et que ces dispositifs de congés devaient donc être réputés non écrits. Il ajoute qu’en tout état de cause le plan de sauvegarde de l’emploi ayant perdu son objet devait être considéré comme caduc.
En ce qui concerne les salariés protégés, l’employeur conteste leur droit à demander la résiliation judiciaire de leur contrat en se fondant sur des infractions liées à l’exercice de leur mandat.
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Outil de travail indispensable, le Mémo social 2011 couvre en un seul volume l'ensemble de la réglementation en l’étayant par la jurisprudence la plus récente. Il aborde de façon exhaustive tous les aspects du droit social, qu’il s’agisse des relations individuelles et collectives de travail, de la formation professionnelle, du dialogue social, de la sécurité sociale, de la retraite…
C'est d'abord au législateur qu'il appartient de déterminer comment promouvoir la diversité ; c'est ensuite aux partenaires sociaux d'inventer les moyens d'assurer concrètement à tous les salariés leur place dans la communauté professionnelle, au-delà de leurs différences.Mais le droit du travail doit aussi beaucoup, ici comme ailleurs, à la Cour de cassation, comme le démontrent les derniers arrêts rendus le 8 juin 2011 en matière d'égalité de traitement entre salariés appartenant à des catégories professionnelles différentes.
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