Dans un arrêt du 1er juillet 2009, la Cour de cassation rappelle que « la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l’attribution d’un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage ». Une différence entre employés et cadres doit en effet reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence.
La Haute juridiction applique désormais cette règle aux avantages prévus par un accord collectif. Cette solution risque d’être lourde de conséquences si l’on réfléchit au nombre d’accords prévoyant une distinction entre catégories professionnelles, ne serait-ce qu’en matière d’indemnité de licenciement.
Un salarié demandait un rappel d’indemnité de congés payés, dénonçant la distinction opérée par l’accord d’entreprise entre les cadres et les non-cadres. Aux termes de l’accord, les salariés non cadres bénéficient de 25 jours de congés payés par an, alors que les cadres disposent de 30 jours.
La distinction entre les catégories professionnelles n’a choqué ni le Conseil de prud’hommes ni la Cour d’appel de Paris. Après avoir constaté qu’aucune disposition légale ou conventionnelle n’interdit aux partenaires de prévoir un nombre de jours de congés différent selon les catégories professionnelles, la Cour d’appel a estimé que la différence était justifiée par les contraintes spécifiques aux cadres, notamment l’importance des responsabilités qui leur sont confiées.
L’entêtement du salarié a fini par payer : la Haute juridiction a censuré l’arrêt, reprenant le principe posé en 2008 selon lequel une différence de catégorie professionnelle ne justifie pas en soi une différence de traitement (Cass. soc., 20 février 2008, n° 05-45.601, Juris. Hebdo. -Rému., salaire-n° 55/2008 du 3 mars 2008, Bull. n° 39). Dans cette dernière décision, la Cour de cassation avait retoqué la différence opérée par un cabinet d’avocats entre les cadres et les non-cadres au regard des titres-restaurants. L’entreprise ne pouvait réserver les titres-restaurants au personnel non cadre.
Dans la présente affaire, la Haute juridiction a reproché à la Cour d’appel de ne pas avoir recherché « si l’octroi de l’avantage accordé aux cadres était justifié par des raisons objectives et pertinentes ». Le critère général retenu par la cour de Paris tiré de l’importance des responsabilités n’est pas jugé pertinent par les Hauts magistrats. L’entreprise devra justifier la distinction prévue par l’accord devant la cour de renvoi si elle ne veut pas succomber et ouvrir une brèche. Le pourra-t-elle ? Si les partenaires sociaux ont pris l’habitude, de longue date, de distinguer entre cadres et non-cadres, l’habitude ne constitue pas un élément pertinent.
Il devient en somme impératif pour les partenaires sociaux de s’interroger sur le bien-fondé des distinctions qu’ils ont pu retenir et de modifier le cas échéant leurs accords. Si aucune règle ne les oblige à mentionner dans le texte même de l’accord le motif d’une distinction entre cadres et non-cadres, une telle mention pourrait éviter bien des litiges.
Cass. soc., 1er juillet 2009, n° 07-42.675
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C'est d'abord au législateur qu'il appartient de déterminer comment promouvoir la diversité ; c'est ensuite aux partenaires sociaux d'inventer les moyens d'assurer concrètement à tous les salariés leur place dans la communauté professionnelle, au-delà de leurs différences.Mais le droit du travail doit aussi beaucoup, ici comme ailleurs, à la Cour de cassation, comme le démontrent les derniers arrêts rendus le 8 juin 2011 en matière d'égalité de traitement entre salariés appartenant à des catégories professionnelles différentes.
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