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Législation

La Sécurité sociale précise le régime de la rupture conventionnelle et des parachutes dorés

La Sécurité sociale précise le régime de la rupture conventionnelle et des parachutes dorés
La Direction de la sécurité sociale (DSS) apporte, dans une circulaire, des précisions sur le régime social des indemnités de rupture relatives à la rupture conventionnelle, au CDD à objet défini et aux parachutes dorés.

 

Un an après la publication de la loi du 25 juin 2008 de modernisation du marché du travail instaurant la rupture conventionnelle du contrat de travail et le CDD à objet défini, la Direction de la sécurité sociale (DSS) apporte, dans une circulaire du 10 juillet, des précisions sur le régime social des indemnités de rupture versées par l’employeur à la fin du contrat dans ces deux cas.
Elle traite également du régime social des indemnités de rupture du contrat de travail qui dépassent un certain montant, tel que prévu par la dernière loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) afin de renforcer la taxation des « parachutes dorés ».

 

Rupture conventionnelle

En application de l’article 5 de la loi du 25 juin 2008, l’employeur et le salarié peuvent décider d’un commun accord de rompre le contrat de travail en négociant une convention soumise à homologation. À l’occasion de la rupture conventionnelle, le salarié perçoit une indemnité, dont le montant ne peut pas être inférieur à celui de l’indemnité légale de licenciement.

Le régime de cette indemnité au regard des cotisations et contributions de sécurité sociale est le suivant :

– si le salarié n’est pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire, l’indemnité est exonérée de cotisations de sécurité sociale dans les limites prévues pour l’indemnité de licenciement hors PSE (limite la plus élevée de deux plafonds visés à l’article L. 242-1, al. 12 du Code de la sécurité sociale). La CSG et la CRDS ne sont pas dues dans la limite du montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi (indemnité calculée au prorata temporis lorsque le salarié a moins d’un an d’ancienneté) ;

– si le salarié est en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire, il ne peut pas bénéficier de ce régime social de faveur. L’indemnité alors est intégralement soumise à cotisations de sécurité sociale, CSG et CRDS.

La DSS précise que le droit à liquidation d’une pension de retraite :

– s’entend de celle versée par les régimes de retraite de base seulement (régimes de retraite complémentaire obligatoires exclus) ;

– concerne tous les salariés âgés de 60 ans et plus, qui peuvent bénéficier d’une pension vieillesse, qu’elle soit à taux plein ou non. Pour ceux âgés de 55 à 59 ans, l’employeur « doit pouvoir présenter à l’agent chargé du contrôle un document relatif à la situation du salarié au regard de ses droits à retraite ». Il peut ainsi demander au salarié son relevé de carrière, comme l’y autorise la jurisprudence de la Cour de cassation.

Ces dispositions s’appliquent depuis le 20 juillet 2008.

 

Rupture du CDD à objet défini

L’article 6 de la loi du 25 juin 2008 a institué un CDD dont l’échéance est la réalisation d’un objet défini, d’une durée minimale de 18 mois et maximale de 36 mois. L’indemnité versée à la fin du CDD doit être au moins égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié. Le contrat peut aussi être rompu par l’une ou l’autre partie, pour un motif réel et sérieux, au bout de 18 mois, puis à la date anniversaire de sa conclusion.
Dans tous ces cas, indique la circulaire, les indemnités versées sont assujetties dès le premier euro aux cotisations et contributions de sécurité sociale. Ces dispositions s’appliquent depuis le 27 juin 2008.


Indemnités de rupture supérieures à 1 million d’euros

L’administration revient également sur l’article 14 de la LFSS pour 2009, qui assujettit aux cotisations et contributions de sécurité sociale dès le premier euro toute indemnité de départ qui dépasse 30 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (soit 1 029 240 euros pour 2009).
Sont concernées : les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur, celles versées à l’occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux et des dirigeants, celles versées à l’occasion de la rupture conventionnelle, et les indemnités de départ volontaire versées dans le cadre d’un accord de GPEC.
Ce plafond s’applique même lorsque les sommes versées correspondent aux indemnités légales ou conventionnelles. Dans le cas où le salarié perçoit d’autres sommes, il est fait application du régime social propre à chacune de ces indemnités. Elles ne sont alors pas prises en compte pour l’appréciation du plafond.
Le dispositif s’applique aux sommes versées au titre des ruptures notifiées depuis le 1er janvier 2009.

 

Circ. DSS/DGPD/SD5B n° 2009-210 du 10 juillet 2009

Liaisons Sociales Quotidien, 20/07/2009
© Tous droits réservés

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