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Jurisprudence

Il n’existe pas un droit individuel à contester une procédure d’information-consultation

Il n’existe pas un droit individuel à contester une procédure d’information-consultation
Dans le droit européen, le droit à l’information-consultation prévu par la directive « licenciement collectif » est destiné aux représentants des travailleurs, et non aux travailleurs pris individuellement.

 


Une législation nationale peut-elle limiter le droit à contester une procédure d’information-consultation dans le cadre d’un licenciement collectif au seul recours des représentants du personnel, excluant ainsi une action individuelle des salariés touchés par les suppressions d’emplois ?

Pour la première fois, la Cour de justice devait ainsi se prononcer sur le fait de savoir si la directive 98/59 du 20 juillet 1998 relatif aux licenciements collectifs confère ou non un droit individuel aux salariés qui souhaitent contester une violation de la procédure d’information-consultation.

Dans cette affaire, un équipementier automobile situé en Belgique, Mono Car Styling, a dû procéder à des licenciements collectifs suite à une forte baisse de ses commandes. Dans le cadre de la procédure d’information-consultation, un accord a été conclu avec les représentants du personnel pour fixer le nombre de salariés licenciés à 30 et adopter des mesures d’accompagnement. Mais des salariés ont mené une action en justice dénonçant des violations dans la procédure de licenciement. Ces derniers ayant obtenu une indemnisation du préjudice subi en première instance, l’entreprise a fait appel de la décision auprès de la cour du travail de Liège qui soumet plusieurs questions préjudicielles à la CJCE.

 

Une directive qui n’accorde pas un droit autonome au salarié

La législation belge qui transpose la directive 98/59 encadre en effet la procédure d’information-consultation. L’employeur est présumé l’avoir respectée s’il fournit la preuve du respect des quatre conditions énumérées par la loi de transposition :

1° avoir présenté un rapport écrit aux représentants des travailleurs ;
2° avoir convoqué les représentants eux-mêmes ;
3° leur avoir permis de poser des questions et de formuler des propositions ;
4° avoir fourni une réponse aux éventuelles questions et propositions.

Seule l’allégation d’une violation de ces quatre conditions permet au salarié licencié de contester la procédure  de licenciement collectif, à condition également que les représentants du personnel aient notifié des objections à l’employeur dans un délai de 30 jours à compter de la date de l’affichage de la notification du licenciement collectif.

L’avocat général (v. LSE n° 219, p. 6) soulignait dans ses conclusions que la « directive n’impose pas d’attribuer aux travailleurs, pris individuellement, un droit autonome d’attaquer un licenciement collectif en cas de violation du droit à l’information et à la consultation ». Ce qui importe au législateur communautaire, expliquait-il, est « d’assurer qu’en cas de licenciements collectifs des remèdes effectifs sont garantis, indépendamment du fait qu’ils sont, en dernière analyse, le résultat de l’attribution, par les États membres, d’un droit d’action individuel, collectif ou mixte ».

 

Un droit destiné aux représentants du personnel

À la question de savoir si une telle limitation du droit de contestation individuel des travailleurs ou la soumission de l’exercice de ce droit à de telles conditions pourrait priver d’effet utile les dispositions de la directive 98/59 ou limiter la protection des travailleurs prévue par cette directive, la Cour de justice répond par la négative.
« Il ressort en premier lieu du texte et de l’économie de la directive 98/59 que le droit d’information et de consultation qu’elle prévoit est destiné aux représentants des travailleurs, et non pas aux travailleurs pris individuellement », souligne la Cour qui s’appuie notamment sur une interprétation téléologique de la directive : l’information et la consultation visent à permettre, d’une part, la formulation de propositions constructives portant, au moins, sur les possibilités d’éviter ou de réduire les licenciements collectifs et d’en atténuer les conséquences ainsi que, d’autre part, la présentation d’éventuelles observations à l’autorité publique compétente.
Par conséquent, les représentants des travailleurs « sont les mieux placés pour atteindre le but poursuivi par ladite directive ». Ce droit, « conçu au bénéfice des travailleurs en tant que collectivité, possède donc une nature collective », précise la Cour. Il lui reste alors à constater que la législation nationale confère à ces représentants un droit d’agir qui n’est pas assorti de limites ou de conditions spécifiques. Le niveau de protection requis par la directive est donc atteint. De plus, il ne heurte pas les droits fondamentaux, notamment le droit à une protection juridictionnelle effective consacré par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.

 

Une application du principe de l’interprétation conforme

Dans un deuxième temps, la Cour rappelle un principe du droit communautaire qui est celui de « l’interprétation conforme ». En effet, la Cour constate que les obligations imposées à l’employeur par la législation belge en cas de licenciement collectif ne correspondent pas à la totalité de celles prévues à l’article 2 de la directive 98/59. La Cour admet que la directive n’a pas d’effet direct, mais que la juridiction nationale est néanmoins tenue de l’interpréter dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de sa finalité pour atteindre le résultat visé par celle-ci. Ce principe exige donc que la juridiction de renvoi assure « l’effet utile de la directive 98/59, afin d’éviter que les obligations pesant sur l’employeur soient réduites par rapport à celles énoncées à l’article 2 de ladite directive ». 

CJCE, 16 juillet 2009, aff. C-12/08, Mono Car Styling

Liaisons Sociales Europe, n° 231
© Tous droits réservés


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