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Démocratie sociale

Nouvelles précisions des tribunaux concernant la loi portant rénovation de la démocratie sociale

Nouvelles précisions des tribunaux concernant la loi portant rénovation de la démocratie sociale
La loi portant rénovation de la démocratie sociale, et les nouvelles règles de représentativité syndicale qui lui sont liées, provoque des contencieux restant à éclaircir.

 

Philippe Clément,
avocat associé, SCP Fromont, Briens & Associés


La loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale, génère actuellement un contentieux abondant devant les tribunaux d’instance.

Les principaux contentieux concernent les organisations syndicales de salariés qui, antérieurement à la loi du 20 août 2008, ne bénéficiaient pas de la présomption de représentativité.

Les nouvelles règles de représentativité liées aux résultats du premier tour des élections professionnelles, imposent une implication plus régulière de ces nouvelles organisations syndicales, tant au stade de la négociation du protocole d’accord préélectoral, qu’au niveau de la présentation de liste de candidats au premier tour desdites élections.
En outre, un représentant de la section syndicale peut être désigné dans l’attente des élections qui permettront éventuellement à ce syndicat d’être reconnu représentatif.
Plusieurs tribunaux d’instance ont été récemment amenés à se prononcer sur le respect, par les syndicats ne bénéficiant pas actuellement d’une représentativité au sein de l’entreprise, des conditions légales leur permettant soit de participer au processus électoral, soit de désigner un représentant de la section syndicale.


En application des articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du Code du travail, les syndicats non représentatifs peuvent participer au processus électoral, dès lors qu’ils satisfont aux conditions suivantes :
– respect des valeurs républicaines et d’indépendance ;
– être légalement constitués depuis au moins deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant l’entreprise ou l’établissement concerné.


En application des articles L. 2142-1 et L. 2142-1 du Code du travail, un syndicat non représentatif dans l’entreprise pour pouvoir désigner un représentant de la section syndicale doit :
– être constitué depuis au moins deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant l’entreprise concernée ;
– avoir plusieurs adhérents dans l’entreprise ou dans l’établissement.

Nous n’aborderons pas la condition de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, mais exclusivement la condition tenant aux deux ans d’existence du syndicat dans le champ professionnel et géographique (I) d’une part, et l’existence d’adhérents (II) d’autre part.

 

 

La condition d’ancienneté de deux ans dans le champ géographique et professionnel
Dêtre légalement constituées

Les organisations syndicales revendiquant la participation à la négociation du protocole d’accord doivent être légalement constituées.
Dans ce cadre, l’article L. 2131-3 du Code du travail rappelle : « Les fondateurs de tout syndicat professionnel déposent les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l’administration ou de la direction.
Ce dépôt est renouvelé en cas de changement de la direction ou des statuts ».
L’article R. 2131-1 précise : « Les statuts du syndicat sont déposés à la mairie de la localité où le syndicat est établi ».

Dans ce cadre, le syndicat devra apporter les éléments probants permettant de vérifier le respect des dispositions susvisées.
Les éventuelles difficultés relatives à la production des statuts et de leur dépôt en mairie ne peuvent que retarder le processus électoral.
L’entreprise ou l’établissement concerné a la possibilité de se faire communiquer lesdits statuts et leurs modifications, ainsi que le récépissé de dépôt auprès de la mairie de la localité où le syndicat est établi, dès lors qu’il en a connaissance.
Les autres organisations syndicales participant au processus électoral peuvent également solliciter la communication desdits statuts.
L’analyse des statuts et leur dépôt permettra de vérifier l’antériorité de deux ans ainsi que l’étendue du champ professionnel et géographique.
Il apparaît aujourd’hui que certaines organisations syndicales sont amenées à modifier leurs statuts, afin de répondre aux nouvelles exigences légales. Ces modifications statutaires soulèvent de nombreuses problématiques.

 

Lire l'article intégral en pdf

Jurisprudence Sociale Lamy, 29 juillet 2009
© Tous droits réservés

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