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Temps de travail

Les dérogations au repos dominical sont élargies

Les dérogations au repos dominical sont élargies
La proposition de loi Mallié, définitivement adoptée par le Parlement, réforme le régime des dérogations dans les zones touristiques et crée une nouvelle possibilité de dérogation dans certains périmètres.




Le Parlement a définitivement adopté la proposition de loi du député UMP Richard Mallié sur le travail du dimanche, le Sénat ayant voté, le 23 juillet, sans modification, la version approuvée par l’Assemblée nationale. Les députés socialistes ont déjà annoncé qu’ils saisiraient le Conseil constitutionnel, au motif que la loi crée des inégalités entre les différentes catégories de salariés travaillant le dimanche. Tout en élargissant les possibilités de dérogations, le texte affirme que le repos est donné le dimanche « dans l’intérêt des salariés ». De sorte que « le refus d’un demandeur d’emploi d’accepter une offre impliquant de travailler le dimanche ne constitue pas un motif de radiation de la liste des demandeurs d’emploi ».

 

Dérogations accordées par les maires aux commerces de détail

La loi renforce les contreparties accordées aux salariés des établissements de commerce de détail qui travaillent le dimanche dans le cadre des dérogations accordées par le maire (ou pour Paris le préfet de la ville), dans la limite de cinq dimanches par an. Elle prévoit que ces salariés perçoivent « une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu’un repos compensateur équivalent en temps » (C. trav., art. L. 3132-27), et non plus une majoration de salaire égale à un trentième du traitement mensuel et un repos compensateur dont la durée n’était pas précisée.

 

Zones touristiques et thermales

La loi prévoit, en modifiant l’article L. 3132-25 du Code du travail, que dans les communes d’intérêt touristique ou thermales, ainsi que dans les zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente, dont la liste sera établie par le préfet, les établissements de vente au détail « peuvent, de droit, donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel ».

Elle élargit ainsi considérablement les possibilités de travailler le dimanche, car :
– le texte vise désormais tous les établissements de vente au détail, alors que les dérogations concernaient jusqu’ici seulement ceux « qui mettent à disposition du public des biens et des services destinés à faciliter son accueil ou ses activités de détente ou de loisirs d’ordre sportif, récréatif ou culturel ». Le magasin Vuitton des Champs-Élysées, qui avait vu son autorisation annulée cet hiver par le Conseil d’état (CE, 11 mars 2009, n° 308874 publié au rec. Lebon), est directement concerné par cet élargissement ;
– l’autorisation de donner le repos hebdomadaire par roulement n’est plus limitée aux seules périodes d’activités touristiques ;
– les établissements n’ont plus besoin d’obtenir une autorisation du préfet, puisqu’ils peuvent « de droit » donner le repos hebdomadaire par roulement. Le préfet garde néanmoins un rôle essentiel, puisqu’il lui appartient d’établir la liste des communes d’intérêt touristique et thermales ainsi que le périmètre des zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente (C. trav., art. L. 3132-25).
Le texte ne prévoit aucune contrepartie pour les salariés et ne réserve pas le travail le dimanche aux salariés volontaires.

 

Périmètre d’usage de consommation exceptionnel

Le texte introduit une nouvelle possibilité de dérogation au repos dominical dans les unités urbaines (expression empruntée au Code général des collectivités territoriales et qui fait son entrée dans le Code du travail) de plus de 1 000 000 d’habitants, ce qui correspond aux agglomérations de Paris, Lyon, Aix-Marseille et Lille.
Dans ces agglomérations, « les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services », à la condition qu’ils se situent « dans un périmètre d’usage de consommation exceptionnel » (Puce), peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement. Le texte précise qu’un tel périmètre – que le préfet devra délimiter – est caractérisé « par des habitudes de consommation dominicale, l’importance de la clientèle concernée et l’éloignement de celle-ci du périmètre » (C. trav., art. L. 3132-25-1). La liste et le périmètre des unités urbaines et celui des Puce seront établis par le préfet de région.
Les établissements (hors commerces de détail alimentaire) ne pourront donner le repos hebdomadaire par roulement qu’après autorisation administrative, laquelle sera accordée pour cinq ans (C. trav., art. L. 3132-25-6). L’autorisation est donnée au vu d’un accord collectif, ou, à défaut, d’une décision unilatérale de l’employeur approuvée par référendum (C. trav., art. L. 3132-25-3). L’employeur n’est donc pas maître de la décision, les organisations syndicales, voire la majorité des salariés, pouvant s’opposer au travail le dimanche.


La loi renvoie à l’accord collectif le soin de fixer les contreparties accordées aux salariés, sans prévoir de minima, ainsi que les engagements en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficultés ou de personnes handicapées. En l’absence d’accord collectif, en revanche, s’il revient à la décision unilatérale de l’employeur approuvée par référendum de fixer les contreparties et les engagements en termes d’emploi, le texte accorde à chaque salarié un repos compensateur ainsi qu’une « rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente » (C. trav., art. L. 3132-25-3).
Le texte pose un important garde-fou, du moins sur le papier : seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit pourront travailler le dimanche. Le refus de travailler le dimanche ne peut motiver un refus d’embauche ni entraîner de mesure discriminatoire ; il ne constitue pas davantage une faute ou un motif de licenciement (C. trav., art. L. 3132-25-4).

Conséquence : l’accord collectif doit fixer « les conditions dans lesquelles l’employeur prend en compte l’évolution de la situation personnelle des salariés privés de repos dominical » (C. trav., art. L. 3131-25-4). Les salariés volontaires pourront refuser de travailler trois dimanches par an. Lorsqu’une autorisation est accordée au vu d’une décision unilatérale de l’employeur, ce dernier doit demander chaque année aux salariés s’ils souhaitent bénéficier d’une priorité pour occuper ou reprendre un emploi ne comportant pas de travail le dimanche. Il doit aussi les informer chaque année de leur faculté de ne plus travailler le dimanche ; la décision du salarié prend alors effet trois mois après sa notification écrite à l’employeur.

 

Commerces de détail alimentaires

La loi autorise enfin les commerces de détail alimentaires qui sont soumis à des dispositions spécifiques (C. trav., art. L. 3132-13) et ne peuvent relever des dérogations accordées dans les zones touristiques et les périmètres d’usage de consommation exceptionnels, à donner le repos hebdomadaire le dimanche à partir de « 13 heures » contre 12 heures auparavant, le nouvel horaire étant, selon les parlementaires, plus conforme aux usages actuels de consommation.

 

Liaisons Sociales Quotidien, 27/07/2009
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