Outre le risque d’hémorragie des compétences, le plan de départs volontaires expose à une insuffisance de candidatures. Dans ce cas, la direction va devoir procéder à des licenciements. Dès lors, comment les critères de départages vont-ils être déterminés ?
Dans le cadre d’un plan de départs volontaires, l'employeur n'est tenu de mettre en œuvre les critères fixant l'ordre des licenciements que lorsqu'un licenciement pour motif économique est décidé. Ainsi, une entreprise, qui se borne à prévoir le passage d’un temps complet à un mi-temps, une mobilité interne et le volontariat au départ, n'a pas à mettre en œuvre les critères de l'ordre des licenciements puisqu’il n’y a pas de licenciement effectivement prononcé (1). Mais si la direction n’exclut pas des licenciements, en cas d’insuffisance du nombre de volontaires, elle doit présenter au comité, dès le début de la procédure, les critères qu’elle va retenir pour désigner les salariés concernés.
Comment fixer ces critères alors que l’on ignore le nombre exact de licenciements et les caractéristiques des catégories professionnelles sur lesquelles ils s’appliqueront ? Un accord de méthode peut-il prévoir que la procédure de consultation des représentants du personnel se fera en deux temps, avec d’abord un avis sur le plan de départs volontaires, puis une consultation sur les critères, si le nombre de volontaires est insuffisant ? On peut difficilement répondre par l’affirmative, puisque l’information sur les critères fait partie des dispositions auxquelles un accord de méthode ne peut déroger (2). Sauf à admettre que la date à laquelle les licenciements sont décidés n’est pas celle à laquelle le comité d’entreprise est consulté sur le projet de plan de départs volontaires.
Dans ce cas, la procédure peut se dérouler selon le schéma ci-dessus.
Comme indiqué dans la première partie de cette fiche conseil (3), les dispositions sur la procédure de licenciement collectif sont applicables à toute rupture de contrat de travail reposant sur un motif économique, même si les emplois sont supprimés par voie de départs volontaires.
Selon la Cour de cassation, seules les mesures de gestion prévisionnelle des emplois qui n'impliquent pas la rupture des contrats de travail sont exclues de ce champ d'application (4).
Depuis cette jurisprudence, le législateur a introduit une nouvelle disposition laissant penser qu’il est possible de négocier le départ de collaborateurs dont les emplois sont menacés, alors que l’entreprise n’est pas dans un contexte économique qui lui permette de licencier du personnel (5). Qu’en est-il exactement ?
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