Un accord 2009-01 relatif à la mise à disposition de salariés auprès d’une organisation syndicale, conclu dans la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif de l’Unifed, a été agréé par un arrêté du ministre du Travail, paru au JO du 16 juillet 2009. Il avait été signé par l’Unifed et les fédérations syndicales CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT et FO le 20 mai 2009. Il est entré en application le 1er août. Son extension sera demandée par les signataires, en vue de le « rendre accessible » à tous les établissements et services concernés par son champ d’application.
L’accord est signé en référence à la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale, qui prévoit qu’un salarié peut être mis à disposition d’une organisation syndicale (v. Légis. soc. -Syndicats- n° 190/2008 du 1er septembre 2008). Ses signataires souhaitent assurer une négociation collective de qualité et ainsi renforcer le dialogue social. Ils veulent également donner un cadre juridique sécurisé à une pratique intervenant jusque-là sur la base de deux lettres-circulaires de novembre 1981 et d’octobre 1982 relatives aux dispenses de service accordées nationalement aux syndicats représentatifs.
Les partenaires sociaux fixent le nombre de salariés qui peuvent être mis à disposition d’une fédération syndicale pour la représenter en équivalents temps plein (ETP) et en distinguant le secteur sanitaire du secteur social et médico-social. Pour FO, deux fédérations distinctes en sont donc bénéficiaires.
L’accord du 20 mai 2009 prévoit :
– pour la CGT, six ETP dans le secteur sanitaire et huit ETP dans le secteur social et médico-social ;
– pour FO, six ETP dans l’un et sept ETP dans l’autre ;
– pour la CFDT, six ETP dans l’un et six ETP dans l’autre ;
– pour la CFTC, trois ETP et demi dans l’un et cinq ETP dans l’autre ;
– pour la CFE-CGC, trois ETP dans l’un et cinq ETP dans l’autre.
Une convention, tripartite, est conclue entre l’employeur, le salarié et une des six fédérations (dont deux FO) habilitées par l’accord à la signer. L’association employeur s’engage à laisser au salarié sa liberté d’action et à ne pas contrôler ses horaires. En contrepartie, celui-ci « fait son affaire d’éventuels dépassements de volume horaire et ne peut prétendre à ce titre à une quelconque compensation ». L’association employeur s’engage aussi à verser l’indemnité de congés payés, le droit à congé « étant exercé légalement pendant la durée de la convention ». La totalité des frais professionnels est en revanche à la charge de la fédération syndicale. Celle-ci s’engage à informer l’association employeur de « tout incident survenu dans l’exécution de la mise à disposition ».
La convention fixe le délai de prévenance à respecter par la fédération syndicale ou le salarié pour y mettre un terme. Elle prend fin de plein droit, en cas de rupture du contrat de travail, « dans le respect des règles légales et conventionnelles relatives à la rupture », précise l’accord.
La mise à disposition peut, le cas échéant, être partielle. Prenant effet à la signature de la convention de mise à disposition, elle s’accompagne du maintien de la rémunération par l’association employeur.
Le salarié mis à disposition « continue à bénéficier des droits et avantages collectifs en vigueur dans l’association d’origine ». Il a notamment accès aux « œuvres sociales ». Il conserve le bénéfice de l’application de toutes les dispositions prévues par la convention collective, notamment, précise l’accord, des droits syndicaux, ainsi que de toutes les dispositions concernant la maladie, les accidents du travail, les maladies professionnelles prévues par les accords collectifs applicables dans l’association.
L’association acceptant la mise à disposition s’engage à assurer une évolution de carrière comparable à celle dont le salarié aurait bénéficié s’il avait continué à travailler dans les conditions habituelles.
Au terme de la convention tripartite, le salarié mis à disposition est réintégré au poste occupé précédemment ou à défaut à un poste similaire.
Le délai de prévenance exigé du salarié et de la fédération syndicale, pour mettre fin à la mise à disposition, doit permettre « toutes les mesures d’accompagnement » nécessaires à la réussite de la réintégration du salarié.
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C'est d'abord au législateur qu'il appartient de déterminer comment promouvoir la diversité ; c'est ensuite aux partenaires sociaux d'inventer les moyens d'assurer concrètement à tous les salariés leur place dans la communauté professionnelle, au-delà de leurs différences.Mais le droit du travail doit aussi beaucoup, ici comme ailleurs, à la Cour de cassation, comme le démontrent les derniers arrêts rendus le 8 juin 2011 en matière d'égalité de traitement entre salariés appartenant à des catégories professionnelles différentes.
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