Il n’est pas de semaine qui passe sans qu’une position soit prise pour contester la légitimité de certains régimes de retraite supplémentaire, appeler à une fiscalisation confiscatoire, organiser l’hallali de ces régimes… Pourquoi tant de hargne à l’égard de mécanismes pourtant promus par la loi du 21 août 2003 ?
Deux clans de contempteurs s’organisent :
– les « réactionnistes » stigmatisent les quelques abus commis et, partisans d’une approche radicale, privilégient la suppression des régimes plutôt que le contrôle des déviances ;
– les « traditionnalistes » voient dans les régimes de retraite supplémentaire une expression naturellement impure de la solidarité dont l’unique objectif est de priver les régimes de base 1 d’un financement absolument nécessaire à leur équilibre.
Deux clans pour un même dogme et une même ambition : la condamnation juridique ou factuelle des régimes de retraite supplémentaire.
Et pourtant, que l’on examine la situation des régimes de retraite sous un angle historique ou par une approche pratique, force est de constater la justification sociale, économique et politique des régimes de retraite supplémentaire.
Et pourtant, la retraite supplémentaire s’impose comme une évidence similaire à celle qui a prévalu à l’instauration des régimes de retraite complémentaire, il y a 60 ans.
Après la création en 1930 des assurances sociales, comportant une section retraite bénéficiant aux salariés dont la rémunération n’excédait pas un seuil prédéterminé, et conformément au « programme du Conseil national de la Résistance », l’ordonnance du 4 octobre 1945 et la loi du 13 septembre 1946 instituent le régime général d’assurance vieillesse destiné à couvrir tous les salariés ; toutefois le régime général comporte, dès l’origine, quatre limites :
– les droits ne sont calculés que sur le salaire plafonné ;
– aucun droit n’est constitué sur la part de salaire dépassant le plafond de la Sécurité sociale ;
– les carrières accomplies avant juillet 1930 ne procurent aucun droit ;
– le taux de revenu de remplacement est compris entre 20 et 40 %.
C’est dans ce contexte que sont apparus les régimes de retraite complémentaire 2 et qu’ont été maintenus et se sont développés les régimes de retraite supplémentaire.
La justification historique, économique et sociale des régimes de retraite complémentaire réside dans les quatre limites du régime général. La volonté des partenaires sociaux (CNPF et organisations syndicales) a donc été d’élaborer, de façon pragmatique, des solutions permettant de les dépasser. La méthode a été empirique, avant d’être appelée à la généralisation (elle-même génératrice de dogme).
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Le cadre légal de la prévoyance est en perpétuel mouvement. Dans l’attente d’une circulaire de la Direction de la sécurité sociale, ce Numéro juridique est conçu comme un guide à la fois simple et pratique sur la prévoyance. Notre objectif ? Que la mise en place et la modification de vos régimes ne soient plus un parcours du combattant, mais un parcours de santé, ce qui est bien normal s’agissant de la prévoyance.
L’ employeur doit mettre en place une politique de prévention reposant sur plusieurs axes : évaluer les risques notamment par l’élaboration du document unique, adapter le travail à l’homme, informer, former et délivrer des instructions adaptées aux salariés. Parallèlement, il doit veiller au respect des procédures légales de protection de la santé et de la sécurité des salariés.
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