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Actualités sociales et RH


Précisions sur le régime social des indemnités de rupture de contrat de travail
Rupture du contrat de travail

Précisions sur le régime social des indemnités de rupture de contrat de travail

La Sécurité sociale revient sur le régime social des indemnités en cas de rupture conventionnelle ou à l’issue d’un contrat de projet, et sur celui des indemnités de rupture supérieures à un million d’euros.


 

Rupture conventionnelle

Ce nouveau mode de rupture, instauré par la loi du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail, permet à l’employeur et au salarié de convenir d’un commun accord des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie [L. n° 2008-596, 25 juin 2008, JO 26 juin] ; (voir Mémo social 2009, nos 1552 et s.). Il rencontre un franc succès puisqu’au mois de juillet, 130 051 ruptures conventionnelles avaient déjà été homologuées par le DDTEFP.
Cette rupture ouvre droit, pour le salarié concerné, à une indemnité spécifique dont le montant ne peut être inférieur à celui de l’indemnité légale de licenciement, selon la loi [C. trav., art. L. 1237-13, al. 1er], ou de l’indemnité conventionnelle de licenciement, selon les partenaires sociaux. Rappelons en effet que l’avenant n° 4 du 18 mai 2009 à l’accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 relatif à la modernisation du marché du travail précise désormais que l’indemnité minimale de rupture conventionnelle est l’indemnité conventionnelle de licenciement lorsque celle-ci est supérieure au montant de l’indemnité légale [ANI, 11 janv. 2008, art. 12 modifié].
Cette disposition s’applique aux conventions de rupture conclues depuis le 17 juin 2009 par les employeurs adhérents au Medef, à l’UPA et à la CGPME, organisations patronales signataires de l’avenant. Dès lors qu’il aura fait l’objet d’un arrêté d’extension, cet avenant s’appliquera à l’ensemble des entreprises entrant dans le champ professionnel de l’ANI (voir Social pratique n° 526, p. 8).

Le traitement social de cette indemnité de rupture est identique à celui applicable en matière fiscale [CGI, art. 80 duodecies, 1, 6°]. Il diffère selon que la personne est ou non en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire.
(…)

 

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Social Pratique, 25 septembre 2009
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