La loi du 10 août 2009, qui a élargi les dérogations au repos dominical (v. Légis. soc. -Temps trav.- n° 182/2009 du 7 septembre 2009), est entrée en vigueur le lendemain de sa parution au Journal officiel, soit le 12 août dernier. Toutefois, certaines dispositions nécessitaient pour leur application des précisions réglementaires. C’est partiellement chose faite avec la parution du décret n° 2009-1134 du 21 septembre.
La loi du 10 août 2009 a maintenu et même élargi la possibilité offerte aux établissements de vente au détail, situés dans les communes d’intérêt touristique ou thermales et dans les zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente, de donner le repos hebdomadaire par roulement (C. trav., art. L. 3132-25). Les établissements n’ont plus besoin d’obtenir une autorisation du préfet. Ce dernier garde néanmoins un rôle essentiel, puisqu’il lui appartient d’établir la liste des communes et des zones concernées, et ce, sur proposition du maire. Selon le décret, « le préfet se prononce par un arrêté motivé » (C. trav., art. R. 3132-19 modifié).
Le décret précise que pour figurer sur la liste des communes d’intérêt touristique ou thermales et des zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente, « les communes ou zones doivent accueillir pendant certaines périodes de l’année une population supplémentaire importante en raison de leurs caractéristiques naturelles, artistiques, culturelles ou historiques ou de l’existence d’installations de loisirs ou thermales à forte fréquentation » (C. trav., art. R. 3132-20 modifié).
Ainsi, alors que, dans sa précédente version, le texte visait les caractéristiques « naturelles, artistiques, ou historiques » de la commune, il évoque désormais aussi ses caractéristiques culturelles. En revanche, les critères pour le classement en communes d’intérêt touristique ou thermales sont inchangés, à savoir :
– le rapport entre la population permanente et la population saisonnière ;
– le nombre d’hôtels ;
– le nombre de gîtes ;
– le nombre de campings ;
– le nombre de lits ;
– le nombre des places offertes dans les parcs de stationnement d’automobiles.
Lorsque le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d’un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de l’établissement, la loi prévoit de longue date que le repos peut être autorisé par le préfet selon différentes modalités (C. trav., art. L. 3132-20). Des dispositions qui n’ont pas été modifiées par la loi du 10 août 2009, qui a simplement aligné le régime d’autorisation sur celui des Puce (périmètres d’usage de consommation exceptionnelle).
La loi nouvelle a également maintenu les autorisations d’extension : l’autorisation accordée à un établissement peut être étendue par le préfet à plusieurs ou la totalité des établissements de la même localité exerçant la même activité, s’adressant à la même clientèle (C. trav., art. L. 3132-23).
Le décret précise que « les autorisations d’extension […] sont prises selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article L. 3132-25-4 » (C. trav., art. R. 3132-16 modifié). Les autorisations d’extension sont donc « accordées pour une durée limitée, après avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d’industrie, de la chambre des métiers et des syndicats d’employeurs et de salariés intéressés de la commune ». Les avis doivent être donnés dans le délai d’un mois. Le préfet statue ensuite dans un délai de huit jours par un arrêté motivé qu’il doit notifier immédiatement aux demandeurs (C. trav., art. R. 3132-16 modifié). Reprenant les dispositions de la loi du 10 août, le décret rappelle que « les autorisations d’extension […] sont accordées au vu d’un accord collectif applicable à l’établissement concerné ou, à défaut, d’une décision unilatérale de l’employeur approuvée par référendum » (C. trav., art. R. 3132-17 modifié).
En application de la loi du 10 août 2009, les établissements situés dans des Puce souhaitant ouvrir le dimanche doivent solliciter une autorisation auprès du préfet. Autorisation qui est accordée soit à titre individuel, soit à titre collectif pour des commerces ou services exerçant la même activité (C. trav., art. L. 3132-25-6).
Les autorisations collectives, précise le décret, « sont applicables aux établissements situés dans le même périmètre d’usage de consommation exceptionnel, exerçant la même activité et s’adressant à la même clientèle » (C. trav., art. R. 3132-17 modifié).
L’autorisation ne peut être accordée qu’au vu d’un accord collectif ou, à défaut, d’une décision unilatérale de l’employeur approuvée par référendum (C. trav., art. L. 3132-25-3). L’accord collectif peut être applicable à plusieurs établissements exerçant par définition la même activité et s’adressant à la même clientèle. Lorsque tel est le cas, « le préfet peut, par une décision collective, […] autoriser ces établissements […] à donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel » (C. trav., art. R. 3132-17 modifié).
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