Pierre Bailly : Pas du tout. L’arrêt que vous évoquez est dans la droite ligne des décisions que la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu sur la thématique de l’égalité de traitement. Il n’innove en rien.
P. B. : La cour d’appel s’est fondée sur un postulat beaucoup trop général. Elle fait état effectivement des contraintes spécifiques aux cadres mais sans les relier avec le régime des congés, pourtant en cause dans cette affaire. Or, nous considérons depuis l’arrêt sur les titres restaurant (Cass. soc., 20 fév. 2008, n° 05-45.601) que « la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l’attribution d’un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence ».
Le juge doit donc vérifier concrètement les raisons objectives et pertinentes présidant à la disparité de traitement, ce que la cour d’appel n’a pas fait dans notre affaire.
P. B. : Ce n’est pas parce qu’on est cadre qu’on doit bénéficier de davantage de congés que les autres catégories professionnelles. Reprenons l’exemple des transports, celui de l’arrêt du 1er juillet, est-il logique qu’un cadre comptable bénéficie de plus de congés qu’un conducteur de transport international qui effectue des trajets longs et difficiles ? Du point de vue d’un droit au repos, une telle différence ne se justifie pas.
Notre arrêt se fonde sur le régime des preuves : il est désormais impossible de rattacher un avantage à une catégorie professionnelle sans raison objective. L’employeur doit apporter les justifications nécessaires.
P. B. : Par exemple : les charges, obligations ou encore les responsabilités attachées à certaines fonctions.
P. B. : Comme je vous l’ai dit, l’arrêt est d’une facture classique. Mais il est clair que l’autonomie des partenaires sociaux n’est pas illimitée. Ils doivent eux aussi respecter le principe d’égalité de traitement et ne
pas cautionner des différences qui ne seraient pas justifiées par des raisons objectives et pertinentes.
P. B. : Il n’existe pas d’obligation en ce sens. Mais, à l’avenir, il est peut-être préférable d’indiquer précisément
les justifications des différences au sein même des accords.
P. B. : Là encore, la différence de catégorie professionnelle ne justifie pas en soi la différence de traitement. Mais s’agissant des indemnités de licenciement, il n’existe pas, que je sache, un droit aux indemnités de licenciement identiques pour tous. Par ailleurs, le licenciement entraîne une perte de revenus supérieure pour un cadre que pour un ouvrier. L’indemnisation doit nécessairement en tenir compte. Il y a là en germe une raison objective et pertinente.
P. B. : Peut-être faudrait-il regarder du côté des régimes de cotisation…
P. B. : Incontestablement, le principe d’égalité de traitement a pris de l’importance et de la consistance. Il n’est certes pas facile d’en fixer les limites mais en exigeant une « raison objective et pertinente », nous avons défini un critère qui, pour l’heure, paraît suffisant, même si sa mise en œuvre n’est pas toujours évidente.
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C'est d'abord au législateur qu'il appartient de déterminer comment promouvoir la diversité ; c'est ensuite aux partenaires sociaux d'inventer les moyens d'assurer concrètement à tous les salariés leur place dans la communauté professionnelle, au-delà de leurs différences.Mais le droit du travail doit aussi beaucoup, ici comme ailleurs, à la Cour de cassation, comme le démontrent les derniers arrêts rendus le 8 juin 2011 en matière d'égalité de traitement entre salariés appartenant à des catégories professionnelles différentes.
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