Actualités sociales et RH
Egalité de traitement
Pierre Bailly : « Un accord ne peut exclure une catégorie professionnelle d’un avantage sans justification »
L'arrêt du 1er juillet 2009 de la Cour de cassation signifie-t-il la fin du statut spécifique des cadres ? Entretien avec Pierre Bailly, conseiller à la chambre sociale de la Cour de cassation.
SSL : L’arrêt rendu le 1er juillet remet-il en cause le statut spécifique des cadres dans les conventions collectives ?
Pierre Bailly : Pas du tout. L’arrêt que vous évoquez est dans la droite ligne des décisions que la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu sur la thématique de l’égalité de traitement. Il n’innove en rien.
Pourtant, vous n’admettez pas qu’un cadre puisse bénéficier de congés supplémentaires, malgré « l’importance des responsabilités qui leur sont confiées », comme le relève la cour d’appel.
P. B. : La cour d’appel s’est fondée sur un postulat beaucoup trop général. Elle fait état effectivement des contraintes spécifiques aux cadres mais sans les relier avec le régime des congés, pourtant en cause dans cette affaire. Or, nous considérons depuis l’arrêt sur les titres restaurant (Cass. soc., 20 fév. 2008, n° 05-45.601) que « la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l’attribution d’un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence ».
Le juge doit donc vérifier concrètement les raisons objectives et pertinentes présidant à la disparité de traitement, ce que la cour d’appel n’a pas fait dans notre affaire.
Quelle était la bonne méthode?
P. B. : Ce n’est pas parce qu’on est cadre qu’on doit bénéficier de davantage de congés que les autres catégories professionnelles. Reprenons l’exemple des transports, celui de l’arrêt du 1er juillet, est-il logique qu’un cadre comptable bénéficie de plus de congés qu’un conducteur de transport international qui effectue des trajets longs et difficiles ? Du point de vue d’un droit au repos, une telle différence ne se justifie pas.
Notre arrêt se fonde sur le régime des preuves : il est désormais impossible de rattacher un avantage à une catégorie professionnelle sans raison objective. L’employeur doit apporter les justifications nécessaires.
Quelles peuvent-être ces raisons objectives ?
P. B. : Par exemple : les charges, obligations ou encore les responsabilités attachées à certaines fonctions.
Avez-vous conscience de jeter le trouble en niant d’une certaine façon l’autonomie de la négociation collective ?
P. B. : Comme je vous l’ai dit, l’arrêt est d’une facture classique. Mais il est clair que l’autonomie des partenaires sociaux n’est pas illimitée. Ils doivent eux aussi respecter le principe d’égalité de traitement et ne
pas cautionner des différences qui ne seraient pas justifiées par des raisons objectives et pertinentes.
Les négociateurs doivent-ils désormais inscrire dans l’accord les justifications aux différences éventuelles de traitement ?
P. B. : Il n’existe pas d’obligation en ce sens. Mais, à l’avenir, il est peut-être préférable d’indiquer précisément
les justifications des différences au sein même des accords.
Les accords prévoient bien souvent des indemnités de licenciement différentes pour les cadres.
P. B. : Là encore, la différence de catégorie professionnelle ne justifie pas en soi la différence de traitement. Mais s’agissant des indemnités de licenciement, il n’existe pas, que je sache, un droit aux indemnités de licenciement identiques pour tous. Par ailleurs, le licenciement entraîne une perte de revenus supérieure pour un cadre que pour un ouvrier. L’indemnisation doit nécessairement en tenir compte. Il y a là en germe une raison objective et pertinente.
Et pour les régimes de prévoyance ?
P. B. : Peut-être faudrait-il regarder du côté des régimes de cotisation…
N’avez-vous pas le sentiment d’avoir ouvert la boîte de Pandore et d’être rattrapé par votre jurisprudence ?
P. B. : Incontestablement, le principe d’égalité de traitement a pris de l’importance et de la consistance. Il n’est certes pas facile d’en fixer les limites mais en exigeant une « raison objective et pertinente », nous avons défini un critère qui, pour l’heure, paraît suffisant, même si sa mise en œuvre n’est pas toujours évidente.
Propos recueillis par Françoise Champeaux
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