C’est une solution de procédure civile d’un grand intérêt pratique pour les entreprises et les syndicats préparant les élections professionnelles qu’a rendue la chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 23 septembre : la décision du tribunal d’instance statuant avant les élections est susceptible de pourvoi en cassation. L’arrêt opère ainsi un revirement de jurisprudence.
Un syndicat SUD a saisi le tribunal d’instance d’une demande d’annulation du protocole préélectoral signé le 26 septembre 2009 dans un établissement de la RATP en vue des élections des délégués du personnel.
Le 3 novembre 2008, le tribunal d’instance de Paris 20e a annulé le protocole préélectoral, après avoir constaté que tous les syndicats visés à l’article 11-IV de la loi du 20 août 2008 n’avaient pas été convoqués à sa négociation. Le tribunal a en conséquence reporté les élections
La RATP a formé un pourvoi en cassation contre ce jugement, lequel était a priori voué à l’échec. Depuis un arrêt du 7 mai 2002 (Cass. soc., 7 mai 2002, n° 01-60.041, Bull. n° 148), en effet, la Cour de cassation juge que « la décision du tribunal d’instance statuant avant les élections […] n’est pas susceptible de pourvoi en cassation, dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l’élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ». La jurisprudence admet en effet depuis longtemps que le tribunal d’instance puisse être saisi, avant les élections, d’un litige préélectoral. Cette saisine permet de prévenir certaines irrégularités, la décision étant immédiatement exécutoire. La Haute juridiction a considéré en mai 2002 que « le pourvoi immédiat contre une telle décision est sans intérêt dès lors que le litige préélectoral soulève, en tout état de cause, une difficulté relevant du contentieux de la régularité de l’élection » (Rapport de la Cour de cassation, éd. La documentation française, p. 378).
Le chemin menant à la Cour de cassation n’était que temporairement fermé : il appartenait dans ce cas aux contestataires de ressaisir le tribunal d’instance de la difficulté dans les 15 jours de la proclamation des résultats, le pourvoi étant alors recevable contre le jugement du tribunal d’instance statuant comme juge de la régularité des élections.
Contre toute attente, la chambre sociale n’a pas déclaré irrecevable le pourvoi de la RATP. Elle a statué sur le fond et censuré le jugement qui ne lui permettait pas d’exercer son contrôle. Il s’en déduit que le pourvoi en matière préélectoral est recevable.
Comme le précise la Cour de cassation dans un communiqué mis en ligne sur son site, « les nouveaux enjeux attachés aux élections professionnelles par la loi du 20 août 2008 ont incité à une nouvelle réflexion et montré la nécessité de permettre le pourvoi immédiat en matière préélectorale pour s’assurer, dans les meilleurs délais, de la régularité du processus électoral ».
Conséquence de ce revirement : les contestations tranchées par le tribunal d’instance avant les élections, ne pourront plus lui être de nouveau soumises. Aussi va se poser un problème d’application dans le temps du revirement : que décidera la Haute juridiction à propos des litiges jugés avant le 23 septembre 2009 qui n’auront pas été frappés d’un pourvoi ? Réponse dans un prochain épisode.
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C'est d'abord au législateur qu'il appartient de déterminer comment promouvoir la diversité ; c'est ensuite aux partenaires sociaux d'inventer les moyens d'assurer concrètement à tous les salariés leur place dans la communauté professionnelle, au-delà de leurs différences.Mais le droit du travail doit aussi beaucoup, ici comme ailleurs, à la Cour de cassation, comme le démontrent les derniers arrêts rendus le 8 juin 2011 en matière d'égalité de traitement entre salariés appartenant à des catégories professionnelles différentes.
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