Préalablement à sa décision de reconnaissance (ou non) d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, afin de respecter le principe du contradictoire, la caisse primaire d’assurance maladie doit informer l’employeur de la fin de la procédure, des éléments susceptibles de lui faire grief et de la possibilité de consulter le dossier (CSS, art. R. 441-11 ; Cass. civ. 2, 8 novembre 2006, n° 05-17.243).
Lorsque la caisse reconnaît le caractère professionnel d’une maladie au titre d’un tableau différent de celui visé dans la déclaration de maladie professionnelle, le respect de son obligation d’information lui impose d’informer l’employeur de la requalification de la maladie, sous peine de rendre sa décision inopposable à celui-ci, estime la Cour de cassation dans un arrêt du 17 septembre. C’est à notre connaissance une solution inédite.
Le 22 mai 2001, un salarié envoie à la Cpam une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’une lombosciatique sur hernie discale « telle que décrite par le tableau n° 97 » relatif aux « affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier », déclaration accompagnée d’un certificat médical constatant cette maladie.
Le 10 octobre 2001, après avoir effectué une enquête administrative, la caisse informe l’employeur de la clôture de l’instruction, en lui indiquant qu’il dispose d’un délai de dix jours pour consulter les pièces du dossier. Puis, le 25 octobre 2001, elle décide, au vu du résultat de l’enquête qui a révélé que le salarié n’avait pas été exposé aux risques du tableau n° 97, de prendre en charge l’affection déclarée au titre du tableau n° 98 relatif aux « affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes ».
L’employeur saisit la justice pour faire déclarer cette décision inopposable à son encontre, au motif que la caisse primaire d’assurance maladie n’a pas respecté son obligation d’information en ne lui indiquant pas qu’elle avait procédé à une substitution entre les deux tableaux. Demande accordée par la cour d’appel, approuvée par la Cour de cassation.
La Cour de cassation considère que l’organisme d’assurance maladie n’est pas tenu par le tableau visé par la déclaration lors de l’instruction du dossier, mais qu’« il lui appartient d’informer l’employeur d’un changement de qualification de la maladie ».
Le fait de tenir l’employeur au courant de la fin de l’instruction et de la possibilité de consulter le dossier dans un certain délai n’est pas suffisant dans ce cas.
L’employeur doit également être informé par la caisse primaire de la requalification de la maladie professionnelle, un élément susceptible de lui faire grief, sous peine de voir la décision de prise en charge déclarée inopposable à son encontre.
Rappelons qu’en cas d’inopposabilité de la décision de prise en charge, l’employeur n’a pas à subir les conséquences de la reconnaissance de la maladie : pas d’augmentation du taux de sa cotisation accident du travail et maladie professionnelle et pas d’indemnisation complémentaire à rembourser à la caisse s’il est considéré coupable d’une faute inexcusable à l’origine de la maladie.
- Cassation. civ. 2, 17 septembre 2009, n° 08-18.703
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