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Jurisprudence

La Cour de cassation sonne le glas des clauses de mobilité dans les groupes

La Cour de cassation sonne le glas des clauses de mobilité dans les groupes
Selon une décision de la Cour de cassation, un salarié ne peut accepter par avance une mutation dans une autre société du groupe ou de l’UES.

 

Il est une pratique fréquente dans les groupes de sociétés, celle de prévoir dans les contrats de travail de certains cadres une clause dite de « mobilité », par laquelle le salarié accepte par avance toute mutation dans une autre société du groupe. La Haute juridiction sonne le glas de ce type de clause, dans un arrêt du 23 septembre, au motif qu’un salarié ne peut accepter par avance un changement d’employeur.

 

Acceptation d’une mobilité dans les 14 filiales

Dans cette affaire, un salarié signe, à l’occasion d’une promotion, un avenant à son contrat de travail comportant l’adjonction d’une clause de mobilité, ainsi rédigée : « Article 5. Mobilité entre les différentes sociétés de RFA : Monsieur J. L. B. pourra être amené à exercer ses fonctions dans toute autre société RFA. La mise en œuvre de la présente clause donnera lieu à la rédaction d’un nouveau contrat de travail auprès de la société d’accueil. Il conservera par ailleurs l’ancienneté acquise dans le cadre du présent contrat. Dans cette hypothèse, les conditions de mobilité en vigueur au jour de la décision s’appliqueront ».
Quelque temps après, le salarié refuse une mutation dans une autre société du groupe en application de la clause. Il est licencié pour ce motif.
La Cour d’appel de Caen juge le licenciement fondé, estimant que le changement d’affectation est conforme à la clause de mobilité régulièrement insérée dans son contrat et que la filiale de Strasbourg (lieu d’affectation) existait lors de la signature de l’avenant. Il ne s’agit en somme pour les juges d’appel que d’un changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l’employeur.

 

Un changement d’employeur ne peut être accepté par avance

L’arrêt est censuré par la Cour de cassation, pour violation de la loi. Visant l’article L. 1222-1 du Code du travail, aux termes duquel le contrat de travail est exécuté de bonne foi, la chambre sociale décide « qu’un salarié ne peut accepter par avance un changement d’employeur ».
L’on savait de longue date que le changement d’employeur, qui constitue une novation du contrat, ne peut s’opérer sans l’accord exprès du salarié ; cet accord doit en outre être donné lors du changement.
Conséquence : « La clause de mobilité par laquelle le salarié lié par contrat de travail à une société s’est engagé à accepter toute mutation dans une autre société, alors même que cette société appartiendrait au même groupe ou à la même unité économique et sociale, est nulle ».
La solution, qui figurera au rapport annuel de la Cour de cassation, découle d’un moyen soulevé d’office par les Hauts magistrats. C’est dire si elle s’impose à tous.
Les groupes n’ont par conséquent pas d’autre choix que de revoir leur pratique. Toute mobilité entre sociétés d’un même groupe doit dorénavant être proposée au salarié le moment venu, lequel sera en droit de la refuser.

 

- Cass. soc., 23 septembre 2009, n° 07-44.200

 

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Liaisons Sociales Quotidien, 8/10/2009
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