Cette négociation est obligatoire dans les entreprises où sont présentes une ou plusieurs sections syndicales constituées par des organisations syndicales représentatives [C. trav., art. L. 2242-1]. L’administration précise que cette obligation de négocier ne s’impose pas en l’absence de délégués syndicaux [Circ. min., 5 mai 1983]. Par conséquent, la possibilité, lorsqu’il n’y a pas de délégué syndical, de négocier des accords collectifs avec les représentants élus du personnel, un salarié mandaté, voire un représentant de la section syndicale, ne concerne pas la négociation annuelle obligatoire.
Ainsi, la présence d'un ou de plusieurs délégués syndicaux est indispensable pour négocier. Rappelons à cet égard que la désignation d’un délégué syndical est possible :
– dans les entreprises d’au moins 50 salariés ;
– dans les entreprises dont l’effectif global est inférieur à 50 salariés, le délégué du personnel pouvant alors être désigné comme délégué syndical pour la durée de son mandat [C. trav., art. L. 2143-6 ; Cass. soc., 29 avr. 2009, n° 08-60.484].
En principe, la négociation a lieu au niveau de l'entreprise. Cependant, quand celle-ci comporte plusieurs établissements, l'employeur peut engager la négociation par établissement dès lors que chacun d’eux dispose d’un délégué syndical et qu’aucun des syndicats représentatifs dans l’établissement ou le groupe d’établissements ne s'y oppose [Cass. soc., 21 mars 1990, n° 88-14.794].
La négociation doit avoir lieu chaque année, dans un délai d'un an à compter du début de la précédente négociation annuelle obligatoire. L'initiative appartient à l'employeur. En cas de carence de celui-ci, un syndicat peut demander l'ouverture de la négociation annuelle. L'employeur doit alors transmettre cette demande dans les 8 jours aux autres syndicats représentatifs de l'entreprise, et convoquer les syndicats à la négociation dans les 15 jours [C. trav., art. L. 2242-1].
Si l'entreprise n'avait pas auparavant organisé cette négociation, elle doit se tenir dans l'année civile (avant le 31 décembre) durant laquelle une section syndicale s'est implantée dans l'entreprise et un délégué syndical a été désigné.
L'employeur qui n'a pas pris l'initiative d'engager la négociation dans le délai imparti ou n'a pas donné suite à la demande du syndicat court le risque d’être condamné à une amende de 3 750 euros et à un an d’emprisonnement [C. trav., art. L. 2243-1].
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