Dans un arrêt du 22 octobre, la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) précise les droits des salariés en congé parental en application de la directive 96/34 du 3 juin 1996 mettant en œuvre l'accord-cadre signé par les partenaires sociaux européens sur le sujet. Pour la Cour, l'indemnité due à un salarié à temps plein licencié sans préavis lors d'un congé parental à temps partiel doit être calculée sur la base de sa rémunération à temps plein.
En Belgique, une salariée, employée à temps plein depuis septembre 1992 dans le cadre d'un CDI, a bénéficié, à partir de novembre 2002, d'un congé parental à mi-temps qui devait prendre fin en mai 2003. Quelques jours avant la fin du congé parental, l'employeur lui a notifié son licenciement sans préavis pour motif économique, lui versant à ce titre une indemnité calculée sur la base de la rémunération qu'elle percevait alors, soit une rémunération réduite de moitié compte tenu de son mi-temps. La salariée a saisi la juridiction nationale belge pour réclamer une indemnité calculée sur la base de la rémunération à temps plein qu'elle aurait perçue si elle n'avait pas réduit sa durée de travail dans le cadre du congé parental.
Saisie du litige, la Cour de cassation belge a interrogé la CJCE sur l'interprétation de l'accord-cadre sur le congé parental concernant le calcul de l'indemnité due dans le cadre d'un licenciement intervenant dans cette situation.
La CJCE rappelle que l'accord-cadre sur le congé parental fixe des prescriptions minimales destinées à « promouvoir l'égalité des chances et de traitement entre les hommes et les femmes, en leur offrant une possibilité de concilier leurs responsabilités professionnelles et leurs obligations familiales ». La Cour ajoute que l'accord-cadre « participe des objectifs fondamentaux inscrits au point 16 de la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs relatif à l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes, [...] objectifs qui sont liés à l'amélioration des conditions de vie et de travail, ainsi qu'à l'existence d'une protection sociale adéquate des travailleurs, en l'occurrence ceux ayant demandé ou pris un congé parental ».
Or, selon la clause 2, point 6 de cet accord-cadre, « les droits acquis ou en cours d'acquisition par le travailleur à la date du début du congé parental sont maintenus dans leur état jusqu'à la fin de ce congé ». La Cour estime que cette disposition exprime « un principe de droit social communautaire qui revêt une importance particulière, et ne saurait être interprétée de manière restrictive ».
Selon les objectifs de l'accord-cadre, la notion de « droits acquis ou en cours d'acquisition » recouvre « l'ensemble des droits et des avantages , en espèces ou en nature, dérivés directement ou indirectement de la relation de travail, auxquels le travailleur peut prétendre à l'égard de l'employeur à la date du début du congé parental ». Or « cet ensemble de droits et avantages serait mis en échec si, dans l'hypothèse d'un non-respect de la période légale de préavis en cas de licenciement intervenu pendant un congé parental à temps partiel, un travailleur engagé à temps plein perdait le droit à ce que l'indemnité de licenciement lui revenant soit déterminée sur la base de la rémunération afférente à son contrat de travail ».
En effet, selon la Cour, cette situation serait susceptible de dissuader le travailleur de prendre un tel congé, et d'inciter l'employeur à licencier, parmi les travailleurs, plutôt ceux qui se trouvent en situation de congé parental. Cela irait donc directement à l'encontre de la finalité de l'accord-cadre sur le congé parental.
Certes, pendant le congé parental à temps partiel, le salarié n'accomplit pas le même nombre d'heures de travail qu'un salarié à temps plein. Néanmoins, cela ne signifie pas que l'un et l'autre se trouvent dans une situation différente par rapport au contrat de travail initial qui les lie à leur employeur. En effet, selon la réglementation belge, pendant le congé parental à temps partiel, le travailleur engagé à temps plein continue à acquérir de l'ancienneté dans l'entreprise, qui est prise en compte pour le calcul du délai légal de préavis en cas de licenciement, comme s'il n'avait pas réduit ses prestations.
La Cour en conclut que « l'accord-cadre s'oppose à ce que, en cas de résiliation unilatérale par l'employeur, sans motif grave ou sans respecter le délai légal de préavis, du contrat de travail d'un travailleur engagé à durée indéterminée et à temps plein , alors que ce dernier bénéficie d'un congé parental à temps partiel, l'indemnité à verser à ce travailleur soit déterminée sur la base de la rémunération réduite qu'il perçoit lorsque le licenciement intervient ». Pour la Cour, l'indemnité doit être calculée sur la base d'un plein temps.
La législation française actuelle est-elle en conformité avec cette position de la CJCE ? Actuellement, aucune disposition particulière ne traite des modalités de calcul des indemnités à verser aux salariés licenciés alors qu'ils exercent une activité à temps partiel dans le cadre d'un congé parental. Sont applicables à ces salariés les dispositions générales concernant les indemnités de licenciement dues aux salariés ayant été occupés à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise. Selon l'article L. 3123-13 du Code du travail, pour ces salariés, l'indemnité de licenciement est calculée proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies selon l'une et l'autre de ces modalités depuis leur entrée dans l'entreprise.
La position de la Cour de justice pourrait inciter le législateur à adopter des règles spécifiques pour les salariés exerçant un temps partiel dans le cadre d'un congé parental.
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C'est d'abord au législateur qu'il appartient de déterminer comment promouvoir la diversité ; c'est ensuite aux partenaires sociaux d'inventer les moyens d'assurer concrètement à tous les salariés leur place dans la communauté professionnelle, au-delà de leurs différences.Mais le droit du travail doit aussi beaucoup, ici comme ailleurs, à la Cour de cassation, comme le démontrent les derniers arrêts rendus le 8 juin 2011 en matière d'égalité de traitement entre salariés appartenant à des catégories professionnelles différentes.
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