Le droit du travail est soumis à l’événement. Cette circonstance ne peut qu’attiser la prédilection contemporaine du législateur, face aux récits qui suscitent une certaine émotion dans l’opinion publique et/ou dans l’espace médiatique, à résoudre les (prétendues) lacunes de la législation au moyen de lois nouvelles, présentées comme des remèdes immédiats aux maux de notre temps.
Jean Carbonnier stigmatisait déjà ce phénomène, il y a trois décennies : « À peine apercevons-nous le mal que nous exigeons le remède ; et la loi est, en apparence, le remède instantané. Qu’un scandale éclate, qu’un accident survienne, qu’un inconvénient se découvre : la faute en est aux lacunes de la législation. Il n’y a qu’à faire une loi de plus. » Le constat n’a rien perdu de sa pertinence.
Le terme se décline au pluriel. Les événements auxquels nous songeons ont trait à ces fameuses propositions de reclassement hors du territoire national, adressées aux salariés faisant l’objet d’un licenciement collectif dans le cadre d’un groupe ayant délocalisé une partie de sa production dans des pays aux conditions de travail éloignées des nôtres. Propositions souvent qualifiées d’indécentes.
La Barre Thomas, un sous-traitant de PSA : propositions de reclassement en Pologne avec une rémunération mensuelle de 705 euros. Bosal, un sous-traitant automobile en liquidation : offres de reclassement sous la forme de CDD en Hongrie, où le salaire minimum avoisine les 300 euros par mois, avec dans la panoplie une offre de magasinier pour 5100 euros par an. Lemaître Sécurité, un fabricant de chaussures de sécurité : propositions de reclassement en Inde pour un salaire de 700 euros mensuels. Carreman, une entreprise du textile : offres de reclassement pour neuf salariés, en Inde également, cette fois pour un salaire brut de 69 euros par mois. Et cætera.
Au moment où les annonces de ce type se multipliaient au printemps dernier, la Cour d’appel de Reims a condamné la société Olympia, fabricant de chaussettes, à verser 2,5 millions d’euros à 47 salariés de l’usine de Romilly-sur-Seine licenciés en 2005 pour ne pas leur avoir proposé un reclassement au sein du groupe – en l’occurrence en Roumanie pour des emplois dont le salaire mensuel est d’environ 110 euros.
Et voilà donc que surgit une proposition de loi « visant à garantir de justes conditions de rémunération aux salariés concernés par une procédure de reclassement », déposée par des députés du Nouveau Centre. Dans sa version originale, le texte visait à compléter l’article L. 1233-4 du Code du travail relatif à l’obligation générale de reclassement en matière de licenciement économique, en y inscrivant la double exigence d’un reclassement sur un emploi « assorti d’une rémunération mensuelle de base équivalente » et, lorsque l’emploi proposé est situé à l’étranger, du respect de « l’ordre public social français en matière de rémunération ». Estimant que cette dernière notion était de nature à poser problème, la Commission des affaires culturelles, familiales et sociales l’écarta au bénéfice d’un dispositif instituant, à travers l’introduction au sein du code d’un nouvel article L. 1233-4-1, une procédure lorsque l’entreprise ou le groupe présente une dimension internationale. Une procédure en deux temps.
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C'est d'abord au législateur qu'il appartient de déterminer comment promouvoir la diversité ; c'est ensuite aux partenaires sociaux d'inventer les moyens d'assurer concrètement à tous les salariés leur place dans la communauté professionnelle, au-delà de leurs différences.Mais le droit du travail doit aussi beaucoup, ici comme ailleurs, à la Cour de cassation, comme le démontrent les derniers arrêts rendus le 8 juin 2011 en matière d'égalité de traitement entre salariés appartenant à des catégories professionnelles différentes.
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