La chasse aux clauses de non-concurrence déguisées continue ! L’ampleur du phénomène est difficile à saisir, mais nombre d’entreprises n’utilisent plus la clause de non-concurrence qui les obligerait à se soumettre au régime contraignant et coûteux élaboré par la Cour de cassation. Elles préfèrent recourir à des « clauses de clientèle » ou « clauses de non-sollicitation » ou encore de « non-captation de la clientèle ». Il est vrai que ces clauses sont moins pénalisantes pour le salarié qu’une clause de non-concurrence stricto sensu.
Pour la Cour de cassation, cependant, ces clauses « light » s’analysent en des clauses de non-concurrence. Illustration avec un nouvel arrêt, daté du 27 octobre 2009, dans lequel la chambre sociale requalifie une clause dite de clientèle en clause de non-concurrence et, en l’absence de contrepartie pécuniaire, la déclare illicite.
Suite au rachat du cabinet immobilier dans lequel elle travaillait en 2005, une salariée s’est vue proposer un nouveau contrat de travail, reprenant son ancienneté et prévoyant le maintien de ses fonctions. Contrat qu’elle a accepté en janvier 2005.
Trois mois plus tard, un avenant ajoute au contrat une clause dite « de clientèle », interdisant à la salariée en cas de cessation de son contrat :
– d’entrer en contact avec les clients de la société, de les démarcher et de contracter avec eux y compris en cas de sollicitation de leur part ;
– d’exploiter la clientèle.
Licenciée deux mois après l’insertion de cette clause dans son contrat de travail, la salariée a saisi la justice et obtenu gain de cause : la cour d’appel de Grenoble a requalifié la clause dite « de clientèle » en clause de non-concurrence et l’a déclarée illicite en l’absence de contrepartie.
La salariée ayant respecté la clause depuis la rupture de son contrat a obtenu 13 000 euros de dommages-intérêts.
Une clause de non-démarchage/non-détournement de la clientèle doit-elle s’analyser en une clause de non-concurrence ? Comme le souligne le professeur Antonmattei, dans son ouvrage consacré aux clauses du contrat de travail (éd. Liaisons, 2009, p. 94), les deux clauses, si elles ont la même finalité, à savoir la protection des intérêts de l’entreprise et plus particulièrement de sa clientèle, n’apportent pas la même restriction à l’exercice de l’activité professionnelle, la clause de non-démarchage étant moins pénalisante pour le salarié.
La Cour de cassation n’est cependant pas sensible à cette différence entre les clauses. Plusieurs arrêts, certains inédits (Cass. soc., 2 juillet 2008, n° 07-40.618 ; Cass. soc., 30 mai 2007, n° 06-40.655 ; Cass. soc., 19 mai 2009, n° 07-40.222), d’autres publiés au bulletin de la Cour de cassation (Cass. soc., 20 décembre 2006, n° 05-45.365, Bull. n° 392), ont requalifié des clauses de non-démarchage en clauses de non-concurrence.
La question de la différence entre les clauses était une nouvelle fois posée à la Haute juridiction dans la présente affaire.
Aux dires de l’entreprise, une clause qui se borne à interdire au salarié de démarcher ou de détourner la clientèle ne lui interdit pas de rechercher un emploi dans une société concurrente, voire de créer lui-même une telle société. Certes. Mais elle peut l’empêcher d’exercer son activité dans la société concurrente.
Une nouvelle fois, la Haute juridiction a rejeté l’argument : la clause qui contenait une interdiction s’analysait en une clause de non-concurrence. Comme l’avait précisé la cour de Chambéry dans l’affaire précitée de 2006, ce type de clause constitue une atteinte certaine et importante à la liberté du travail, en ce qu’elle limite les possibilités du salarié de retrouver un emploi.
De telles clauses, quelle que soit leur appellation, entrent donc dans la catégorie des clauses de non-concurrence.
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C'est d'abord au législateur qu'il appartient de déterminer comment promouvoir la diversité ; c'est ensuite aux partenaires sociaux d'inventer les moyens d'assurer concrètement à tous les salariés leur place dans la communauté professionnelle, au-delà de leurs différences.Mais le droit du travail doit aussi beaucoup, ici comme ailleurs, à la Cour de cassation, comme le démontrent les derniers arrêts rendus le 8 juin 2011 en matière d'égalité de traitement entre salariés appartenant à des catégories professionnelles différentes.
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