Selon l’article 11 IV de la loi du 20 août 2008, « Jusqu’aux résultats des premières élections professionnelles dans l’entreprise ou l’établissement, pour lesquelles la date fixée pour la première réunion de la négociation du protocole d’accord préélectoral est postérieure à la publication de la présente loi, est présumé représentatif à ce niveau tout syndicat affilié à l’une des organisations syndicales de salariés présumées représentatives au niveau national et interprofessionnel à la date de publication de la présente loi, ainsi que tout syndicat représentatif à ce niveau à la date de cette publication.
Est également présumé représentatif dans les mêmes conditions tout syndicat constitué à partir du regroupement de plusieurs syndicats dont l’un au moins est affilié à une organisation syndicale de salariés représentative au niveau national et interprofessionnel à la date de publication de la présente loi ».
La représentativité de plein droit dont bénéficiaient antérieurement les 5 confédérations syndicales énumérées dans l’arrêté du 31 mai 1966 (CGT, CFDT, CGT-FO, CGC, CFTC) est maintenue pendant la période transitoire jusqu’à la date des premières élections organisées dans l’entreprise.
- Cass. soc., 8 juill. 2009, nos 09-60.032, 0960.011, 09-60.031 P + B + R + I
Les conditions nouvelles de constitution de la section syndicale s’appliquent immédiatement à la désignation
du délégué syndical. Autrement dit, le syndicat qui désigne un délégué syndical pendant la période transitoire doit, « pour établir la preuve ou l’existence de la section syndicale, démontrer la présence de plusieurs adhérents dans l’entreprise ».
- Cass. soc., 8 juill. 2009, nos 09-60.032, 0960.011, 09-60.031 P + B + R + I
Si les dispositions de l’article 3 de la loi du 20 août 2008 modifiant les élections professionnelles sont applicables à compter de la publication de la loi, il résulte de l’article 11 IV de ce texte qu’elles régissent les élections professionnelles organisées sur la base d’un protocole préélectoral dont la première réunion de négociation est postérieure à la date de publication de la loi.
En l’espèce, le protocole préélectoral avait négocié et signé par les organisations syndicales représentatives de l’entreprise le 3 juillet 2008. Le premier tour des élections s’est déroulé le 9 octobre 2008. Le syndicat Sud n’étant pas représentatif à la date de la négociation du protocole, l’employeur était fondé à refuser de recevoir une liste de candidatures dans le premier collège de ce syndicat dans la mesure où « le protocole avait été négocié et signé avant la publication de la loi et que le syndicat n’était pas représentatif à cette date ».
(…)
- Cass. soc., 21 oct. 2009, n° 09-60.090 P + B
La désignation des délégués syndicaux pendant la période transitoire
Un tribunal écarte la loi du 20 août 2008 qu’il juge contraire au droit européen
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C'est d'abord au législateur qu'il appartient de déterminer comment promouvoir la diversité ; c'est ensuite aux partenaires sociaux d'inventer les moyens d'assurer concrètement à tous les salariés leur place dans la communauté professionnelle, au-delà de leurs différences.Mais le droit du travail doit aussi beaucoup, ici comme ailleurs, à la Cour de cassation, comme le démontrent les derniers arrêts rendus le 8 juin 2011 en matière d'égalité de traitement entre salariés appartenant à des catégories professionnelles différentes.
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