Nouveau rappel de la Cour de cassation aux partenaires sociaux : la liberté de négocier ne permet pas d'évincer le principe « à travail égal, salaire égal ». Ainsi, un accord d'entreprise ne peut-il prévoir de différences de traitement entre salariés d'établissements différents « que si elles reposent sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence », juge-t-elle dans un arrêt du 28 octobre 2009.
Un accord-cadre du 12 juillet 2004 a instauré une prime anniversaire d'entrée dans le groupe Pfizer pour les salariés justifiant d'une certaine ancienneté (10, 20, 30, 35 ans). L'accord renvoyait pour sa mise en oeuvre à un calendrier à négocier dans chaque société. C'est ainsi qu'a été conclu le 30 novembre un accord collectif d'entreprise au sein de la société Pfizer PGM. L'accord reprenait le principe d'une prime anniversaire, versée le 1er du mois suivant la signature de l'accord, soit le 1erdécembre 2004 .
L'accord réservait toutefois un sort particulier aux salariés de l'établissement de Val-de-Reuil, l'entrée en vigueur de la prime étant décalée pour eux au 1erdécembre 2005 . Des salariés de l'établissement dont le mois de la date anniversaire d'entrée dans le groupe était antérieur au 1erdécembre 2005 ont dénoncé une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal ». Par jugements du 8 novembre 2007, le conseil de prud'hommes de Louviers a fait droit à leur demande.
Ce jugement a provoqué l'incompréhension de l'entreprise, laquelle s'est inspirée dans son pourvoi d'un arrêt de la Cour de cassation de 2006, soutenant qu'un accord d'entreprise peut prévoir, compte tenu des caractéristiques d'un établissement , que l'entrée en application de certaines de ses dispositions est différée.
Rappelons que la haute juridiction a décidé qu'« un accord d'entreprise peut prévoir qu'au sein de certains de ses établissements, compte tenu de leurs caractéristiques, des modalités de rémunération spécifiques seront déterminées par voie d'accords d'établissement » (Cass. soc., 18 janvier 2006, n° 03-45.422, Bull. n° 17) . L'entreprise a en l'occurrence mis en avant des capacités budgétaires ne lui permettant pas de déployer la prime anniversaire en même temps dans tous ses établissements.
Le pourvoi a été rejeté : « Un accord d'entreprise ne peut prévoir de différences de traitement entre salariés d'établissements différents d'une même entreprise exerçant un travail égal ou de valeur égale que si elles reposent sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence », rappelle la chambre sociale, qui a repris peu ou prou la formule de l'arrêt Radio France (Cass. soc., 21 janvier 2009, n° 07-43.452, Bull. n° 15). La Cour de cassation a été convaincue par l'argumentation des premiers juges, selon lesquels la différence ne reposait sur aucune raison objective relative à la situation des salariés de l'établissement.
Cass. soc., 28 octobre 2009, n° 08-40.457 F-PB
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C'est d'abord au législateur qu'il appartient de déterminer comment promouvoir la diversité ; c'est ensuite aux partenaires sociaux d'inventer les moyens d'assurer concrètement à tous les salariés leur place dans la communauté professionnelle, au-delà de leurs différences.Mais le droit du travail doit aussi beaucoup, ici comme ailleurs, à la Cour de cassation, comme le démontrent les derniers arrêts rendus le 8 juin 2011 en matière d'égalité de traitement entre salariés appartenant à des catégories professionnelles différentes.
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