Les modalités de calcul et de versement de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (Acaata) pourraient être modifiées. Un projet de décret modifiant le décret du 29 mars 1999 relatif à l’Acaata a en effet été soumis à la commission des accidents du travail et maladie professionnelle de la Caisse nationale de l’assurance maladie (Cnam), le 4 novembre.
Le montant de l’Acaata est égal à 65 % du salaire de référence du bénéficiaire dans la limite du plafond de la sécurité sociale. Actuellement, selon l’article 2 du décret du 29 mars 1999, ce salaire de référence est fixé « d’après les rémunérations visées à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale perçues par l’intéressé au cours des 12 derniers mois d’activité salariée ». Selon cet article L. 242-1, sont considérées comme rémunération « toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail », ce qui inclut les salaires, les indemnités telles que les indemnités de congés payés, les primes ou encore les gratifications.
Le projet de décret complète l’article 2 du décret du 29 mars 1999 pour préciser que les rémunérations servant de base à la détermination de l’allocation « présentent un caractère régulier et habituel ».
Si ce texte est promulgué, un certain nombre d’éléments de la rémunération seraient ainsi exclus du salaire de référence.
Selon le rapport au Premier ministre accompagnant le projet de décret, « s’il est justifié que, lors du départ du salarié, des indemnités compensatrices lui soient versées en raison des droits qu’il a acquis dans l’entreprise, il n’est pas légitime que ces éléments soient pris en compte dans le calcul de l’allocation qui doit refléter le salaire de l’allocataire sans prendre en compte des éléments exceptionnels de rémunération dus ». Selon ce même rapport, « cela revient à accroître de manière injustifiée le salaire de référence calculé sur les 12 derniers mois ».
Actuellement, le montant minimal de l’Acaata ne peut être inférieur à celui de l’allocation spéciale du Fonds national de l’emploi (AS-FNE). Selon le projet de décret, ce montant minimum de l’Acaata serait majoré d’un coefficient de 1,1, c’est-à-dire de 10 %.
Sans changement par rapport aux règles applicables actuellement, le texte précise que le montant de l’allocation ainsi garantie ne pourrait excéder 85 % du salaire de référence.
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Cette 2e édition actualisée et enrichie rend compte des évolutions concrètes et des débats dont font l’objet les risques psychosociaux. Un éclairage pluridisciplinaire vivant destiné à tous les acteurs engagés dans la compréhension et le traitement de ces questions : directions, services des ressources humaines, médecins du travail, élus du personnel, préventeurs, juristes, services sociaux…
L’ employeur doit mettre en place une politique de prévention reposant sur plusieurs axes : évaluer les risques notamment par l’élaboration du document unique, adapter le travail à l’homme, informer, former et délivrer des instructions adaptées aux salariés. Parallèlement, il doit veiller au respect des procédures légales de protection de la santé et de la sécurité des salariés.
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