Un salarié peut-il reporter son congé de paternité en raison d’un manque de personnel dans l’entreprise ? Cette question devait inéluctablement opposer un jour un assuré à sa caisse de sécurité sociale. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a donné raison à une caisse primaire d’assurance maladie (Cpam), dans un arrêt du 10 novembre 2009. Elle a considéré que le report étant intervenu hors des cas de report prévus par les textes, l’assuré ne pouvait pas prétendre à l’indemnisation de la Sécurité sociale.
Le congé de paternité doit en principe être pris dans les quatre mois de la naissance. Des possibilités de report sont néanmoins prévues lorsque l’enfant est hospitalisé ou que le père prend un congé postnatal suite au décès de la mère (CSS, art. L. 331-8 et D. 331-3). Ces cas de report sont-ils exhaustifs ?
En l’espèce, un salarié, dont l’enfant est né le 14 juin 2006, n’a pris son congé de paternité que le 15 octobre suivant. La Cpam a refusé de lui verser l’indemnité journalière, le congé ayant été pris au-delà du délai de quatre mois.
Saisi par l’assuré, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles a condamné la caisse à lui verser les prestations litigieuses. Le tribunal s’est fondé sur une attestation de l’employeur, expliquant que le salarié n’avait pu prendre son congé plus tôt en raison de « gros problèmes de plannings suite à un manque de personnel ». Selon le tribunal, il s’agissait d’un événement imprévisible et insurmontable constituant un cas de force majeure.
Ce jugement a été censuré : la Cour de cassation écarte toute possibilité de report du congé de paternité en raison d’un cas de force majeure. Elle n’a donc pas eu besoin de contrôler si les conditions de la force majeure étaient en l’espèce réunies. Autrement dit, seules l’hospitalisation de l’enfant et la prise d’un congé postnatal à la suite du décès de la mère autorisent un report du congé de paternité indemnisé par la caisse de sécurité sociale.
- Cass. civ. 2e, 10 novembre 2009, n° 08-19.510 FS-PB
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C'est d'abord au législateur qu'il appartient de déterminer comment promouvoir la diversité ; c'est ensuite aux partenaires sociaux d'inventer les moyens d'assurer concrètement à tous les salariés leur place dans la communauté professionnelle, au-delà de leurs différences.Mais le droit du travail doit aussi beaucoup, ici comme ailleurs, à la Cour de cassation, comme le démontrent les derniers arrêts rendus le 8 juin 2011 en matière d'égalité de traitement entre salariés appartenant à des catégories professionnelles différentes.
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