De mars 2001 à juin 2006, un salarié est engagé par une entreprise de travail temporaire en vue d’effectuer diverses missions au sein d’une société fabricant des véhicules automobiles, lesdites missions étant entrecoupées de période d’inactivité pouvant aller de quelques semaines à plusieurs mois.
Dans le cadre des premières missions, le motif au recours à l’intérim est un surcroît d’activité puis, par la suite, les contrats ont pour motif le remplacement de salariés permanents de l’entreprise eux-mêmes étant affectés à des postes de nuit.
Le salarié saisit la juridiction prud’homale à l’encontre de l’entreprise utilisatrice d’une demande de requalification de ses missions en contrat à durée indéterminée et en paiement de salaire pour les périodes intermédiaires sans travail.
Pour la Cour d’appel de Nancy, la première mission correspondait bien à un cas de recours valable à l’intérim. En revanche, les juges du fond font droit aux demandes du salarié pour la période commençant le 27 mai 2002.
S’agissant de la requalification, l’employeur énonce notamment que le recours à un salarié intérimaire pour remplacer un salarié absent n’est pas limité à son absence de l’entreprise, mais concerne aussi l’absence d’un salarié provisoirement appelé à d’autres tâches.
Pour ce qui est de la condamnation au paiement des salaires pour les périodes non travaillées, l’entreprise allègue que pendant celles-ci le salarié ne pouvait être à la disposition que de l’entreprise d’intérim et non de l’entreprise utilisatrice.
La Cour de cassation décide que c’est à bon droit que la cour d’appel a considéré « que le recours à des salariés intérimaires sur des postes libérés par glissement en cascade sur des postes de nuit ne pouvait répondre aux exigences de l’article L. 124-2-1 devenu L. 1251-5 du Code du travail dès lors qu’il n’était pas établi que l’affectation de nuit de salariés remplacés ne libérait que temporairement leur poste habituel de travail ».
Et, s’agissant des salaires, les Hauts Magistrats d’ajouter :
« Mais attendu que la cour d’appel a relevé qu’il n’était pas établi que le salarié avait travaillé pour d’autres employeurs durant les périodes intermédiaires, et qu’elle a fait ressortir qu’il ne connaissait ses dates de début de mission qu’au fur et à mesure qu’il les effectuait, de sorte qu’il avait dû se tenir à la disposition de (l’entreprise) […] qu’elle a pu décider que des rappels de salaires étaient dus par cette entreprise pour les périodes intermédiaires ».
(…)
Lire l'article en pdf : "Remplacements en cascade : le poste libéré doit l’être temporairement"
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C'est d'abord au législateur qu'il appartient de déterminer comment promouvoir la diversité ; c'est ensuite aux partenaires sociaux d'inventer les moyens d'assurer concrètement à tous les salariés leur place dans la communauté professionnelle, au-delà de leurs différences.Mais le droit du travail doit aussi beaucoup, ici comme ailleurs, à la Cour de cassation, comme le démontrent les derniers arrêts rendus le 8 juin 2011 en matière d'égalité de traitement entre salariés appartenant à des catégories professionnelles différentes.
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