La loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009, dite loi « transports », ayant été publiée au Journal officiel du 9 décembre 2009, ses dispositions relatives à la représentativité des pilotes de ligne entreront en vigueur à compter des premières élections professionnelles ayant lieu après cette date.
Le syndicat national de pilotes de ligne (SNPL) conservera ainsi sa représentativité spécifique. La loi adapte ainsi pour les pilotes de ligne les règles issues de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale (v. Légis. soc. -Syndicats- n° 190/2008 du 1er septembre 2008), en reprenant, dans le Code de l’aviation civile, les dispositions du Code du travail applicables aux journalistes.
Selon la loi « transports », pour les élections des représentants du personnel au sein des entreprises de transport et de travail aériens, un collège spécial constitué par les personnels navigants techniques, c’est-à-dire les pilotes de ligne, est créé dès lors que l’effectif de cette catégorie atteint le seuil de 25.
Par ailleurs, dans les entreprises de transport et de travail aériens ou leurs établissements, lorsqu’un collège électoral spécifique est créé pour les pilotes de ligne, est représentative, à l’égard des personnels relevant de ce collège, l’organisation syndicale :
– qui satisfait aux sept critères de représentativité prévus à l’article L. 2121-1 du Code du travail (le respect des valeurs républicaines, l’indépendance, la transparence financière, l’ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation, l’audience, l’influence, ainsi que les effectifs d’adhérents et les cotisations) ;
– et qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés dans ce collège au 1er tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise (CE) ou de la délégation unique du personnel (DUP) ou, à défaut, des délégués du personnel (DP), quel que soit le nombre de votants.
Dans les branches couvrant les activités de transport et de travail aériens, sont représentatives, à l’égard des pilotes de ligne, les organisations syndicales qui remplissent les nouvelles conditions de représentativité prévues à l’article L. 2122-5 du Code du travail dans les collèges électoraux des pilotes de ligne (c’est-à-dire les sept critères de représentativité, l’implantation territoriale équilibrée au sein de la branche et le seuil de 8 %), ou bien les conditions transitoires de présomption de représentativité prévues à l’article L. 2122-6 du même code.
À compter des premières élections professionnelles se tenant après le 9 décembre 2009, dans les entreprises dans lesquelles existe un collège spécifique « pilotes de ligne », la validité de la convention de branche ou de l’accord d’entreprise ou d’établissement ne concernant que cette catégorie est subordonnée à :
– sa signature, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives, ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés dans ce collège spécifique au 1er tour des dernières élections des titulaires (CE ou DUP ou, à défaut, DP) ;
– l’absence d’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages dans ce collège.
Toutefois, jusqu’à la date de ces élections, la validité d’un accord ne concernant que cette catégorie est subordonnée à l’absence d’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins la moitié des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections au CE ou, à défaut, des DP.
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