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Jurisprudence

Un dispositif d’alerte professionnelle censuré par la Cour de cassation

Un dispositif d’alerte professionnelle censuré par la Cour de cassation
Un « code de conduite des affaires » vient d’être jugé contraire à la loi. Détails des principaux griefs retenus par les juges.


Qu’est-ce qu’un dispositif d’alerte professionnelle ?

 

1) C’est à la suite du scandale financier Enron aux États-Unis qu’une loi américaine dite « Sarbanes Oxley » a été adoptée en 2002. Elle impose aux entreprises cotées sur le marché américain ainsi qu’à leurs filiales étrangères de mettre en place des systèmes d’alerte relatifs, au minimum, aux questions de comptabilité et d’audit, afin de lutter contre la corruption. On parle de « whistleblowing » ou d’« alerte professionnelle ».

En France, la Direction générale du travail, a donné sa vision des dispositifs d’alerte professionnelle. Il s’agit selon elle de l’organisation des modalités selon lesquelles les salariés peuvent signaler au chef d’entreprise ou, éventuellement, à d’autres personnes désignées à cet effet, des problèmes pouvant sérieusement affecter son activité ou engager gravement sa responsabilité. Ce dispositif peut prendre la forme, par exemple, d’un numéro de téléphone ou d’une adresse électronique dédiée [Circ. DGT n° 2008-22, 19 nov. 2008] ; (voir Social pratique n° 521, p. 19).

 

A noter
L’utilisation du dispositif d’alerte doit demeurer facultative. Le salarié doit en effet pouvoir, s’il souhaite alerter sur des dysfonctionnements qu’il constate, recourir aux autres canaux d’alerte existants : hiérarchie, représentants du personnel, commissaire aux comptes, inspection du travail, etc. C’est ce que prévoyait le code de conduite des affaires faisant l’objet de l’arrêt du 8 décembre 2009 ci-après commenté, en précisant que l’utilisation du dispositif n’était « ni obligatoire ni exclusive ».

 


2) La validité de l’alerte professionnelle est subordonnée au respect des formalités suivantes :
consultation du comité d’entreprise, voire du CHSCT ;
information des salariés ;
– et, dans la mesure où le dispositif comporte un traitement automatisé de données à caractère personnel, déclaration auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil).


Or, cette dernière est venue encadrer ces systèmes [Délib. Cnil n° 2005-305, 8 déc. 2005, JO 4 janv. 2006]. Ainsi, deux cas de figure peuvent se présenter :
– soit le dispositif d’alerte est conforme à l’autorisation unique de la Cnil du 8 décembre 2005. L’employeur peut alors se contenter d’adresser à la Cnil une déclaration d’engagement de conformité. Ce régime simplifié dispense d’autorisation les dispositifs d’alerte répondant à une obligation législative ou réglementaire de droit français visant à l’établissement de procédures de contrôle interne dans les domaines financier, comptable, bancaire et de lutte contre la corruption. De même s’agissant des dispositifs mis en œuvre contre les fraudes dans les domaines comptable et d’audit par les entreprises concernées par la loi « Sarbanes Oxley » ;
– soit le dispositif d’alerte sort du cadre ainsi prédéfini. Il doit alors faire l’objet d’une déclaration normale auprès de la Cnil et recueillir son approbation.

La Cour de cassation vient à cet égard de préciser que le juge judiciaire conserve toute liberté pour apprécier la licéité d’un dispositif d’alerte professionnelle, peu importe qu’il ait fait l’objet d’un engagement de conformité à l’autorisation unique de la Cnil.

 

Lire l'article intégral en pdf : "Un dispositif d’alerte professionnelle censuré par la Cour de cassation"

 

 

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Social Pratique, 25/12/2009
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