Le 13 octobre 2009, la chambre criminelle de la Cour de cassation a apporté une précision intéressante quant aux conditions dans lesquelles la responsabilité pénale d’une personne morale peut-être engagée lorsque plusieurs entités juridiquement autonomes ont confié à un même délégataire la mission de veiller au respect de la réglementation d’hygiène et de sécurité de travail à l’occasion d’une activité commune.
En l’espèce, pour mener à bien les travaux de construction d’une ligne de tramway qui avaient nécessité l’adaptation des réseaux d’assainissement, les personnes morales attributaires du marché – trois sociétés ayant constitué un groupement d’entreprises – avaient délégué chacune leurs pouvoirs en matière de sécurité à un salarié qui n’était uni par contrat de travail qu’à l’une d’entre elles.
Lors de la réalisation d’un puits d’accès au réseau d’assainissement, un salarié fut blessé, ce qui entraîna le déclenchement de poursuites pénales contre le titulaire de la délégation de pouvoirs et contre la société qui l’employait, le premier pour blessures involontaires et infractions à la sécurité des travailleurs, la seconde, pour blessures involontaires, sur la base du seul Code pénal, le délit de l’article L. 4741-7 n’étant pas applicable aux personnes morales à l’époque des faits.
Relaxés par le Tribunal, ils furent l’un et l’autre condamnés par la Cour d’appel et formèrent alors un pourvoi en cassation qui conduisit à la censure de la décision attaquée au visa de l’article 121-2 du Code pénal.
S’agissant de la réponse au deuxième moyen de cassation, qui seul retiendra notre attention, l’attendu essentiel de l’arrêt est le suivant : « en cas d’accident du travail, les infractions en matière d’hygiène et de sécurité des travailleurs commises par le délégataire de pouvoirs désigné par chacune des sociétés constituant un groupement d’entreprises à l’occasion de l’attribution d’un marché, engagent la responsabilité pénale de la seule personne morale, membre du groupement, qui est l’employeur de la victime. »
Avant de mesurer la portée de la solution quant à la responsabilité pénale des personnes morales, il convient de revenir sur les conditions dans lesquelles peuvent être mise en place des délégations à l’échelle de plusieurs entreprises groupées, solution qui se trouve confirmée de façon implicite par la présente décision.
Depuis le début des années 1990, la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur la validité de délégations dépassant le périmètre d’une seule entreprise et couvrant l’ensemble des activités de plusieurs entités juridiquement autonomes, soit qu’elles aient formé un groupe de sociétés, soit qu’elles aient opté pour des formes de collaboration temporaire en vue de la réalisation d’un marché le plus souvent rattaché au secteur du bâtiment et des travaux publics.
Par deux arrêts en date du 26 mai 1994 (Dr. soc. 1995, p 344, note A. Coeuret), la chambre criminelle a tout d’abord admis que le président de la société dominante d’un groupe avait la possibilité de déléguer ses pouvoirs en matière d’hygiène et de sécurité du travail à un membre d’une société filiale placée sous son autorité hiérarchique.
Conforme par ailleurs aux conditions dégagées par la jurisprudence, cette délégation a, dès lors, produit l’effet exonératoire attendu au profit du dirigeant initialement mis en cause (sur le régime de la délégation pénale dans son ensemble, v. E. Fortis et A. Coeuret : Droit pénal du travail, Manuel Litec 4e Ed., 2008, n° 288 et s.).
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Lire l'artcile intégral en pdf : "La personne morale condamnée doit être l’employeur de la victime"
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