Après la série d’arrêts du 8 juillet 2009, la Cour de cassation continue de tenter de répondre, le plus rapidement possible, aux questions ouvertes par la loi du 20 août 2008 telles qu’elles lui sont soumises par les parties.
Trois décisions très importantes sont intervenues ce 13 janvier 2010. Une quatrième question, qui ne se situait pas sous l’empire de la loi du 20 août, mérite tout de même un regard.
Traditionnellement, la Cour de cassation affirme que les irrégularités dans l’organisation d’un scrutin ne peuvent entraîner l’annulation de celui-ci que pour autant qu’elles ont été « de nature à fausser les résultats ». Qu’elles aient été constatées lors de l’organisation des élections, lors des opérations de propagande, ou lors du déroulement du scrutin, qu’elles soient graves ou non, les irrégularités ne conduisent à annuler les élections que si, par leur existence, elles ont été susceptibles de modifier les résultats eux-mêmes. Jurisprudence traditionnelle en matière d’élection, qui respecte l’expression du suffrage démocratique et évite de laisser l’entreprise sans représentation pendant plusieurs mois alors que la complexité du processus génère de multiples irrégularités, pour l’essentiel mineures.
C’est en ce sens qu’avait statué un tribunal d’instance qui, après avoir constaté l’existence de plusieurs irrégularités, avait refusé d’annuler les élections au motif qu’elles n’avaient pas été susceptibles de fausser le résultat du scrutin.
Le pourvoi formé par le syndicat comportait deux arguments essentiels.
• Le premier, fondé sur le fait que la loi du 20 août 2008 devait forcément amener à une évolution de la jurisprudence. En effet, selon le pourvoi, dès lors que le 1er tour du scrutin a désormais pour finalité l’élection de représentants du personnel mais également le calcul de l’audience des syndicats, les irrégularités doivent être sanctionnées dès lors qu’elles ont été de nature à fausser le calcul de cette représentativité ;
• Le second, fondé sur le fait que même sans influence sur le résultat du scrutin, certaines irrégularités sont susceptibles d’entraîner par ellesmêmes l’annulation des élections en ce qu’elles portent sur un principe essentiel du droit électoral.
Sur le second point, de nombreux arrêts de la Cour de cassation allaient dans le sens du moyen. À plusieurs reprises en effet, la chambre sociale a considéré que lorsque l’irrégularité affecte directement un principe général du droit électoral 1 – secret du vote (Cass. soc., 25 oct. 2006, n° 06-60.012, Bull. civ. V, n° 318), liberté syndicale (Cass. soc., 22 juill.1970, n° 70-60.024, Bull. civ. V, 491), composition du bureau de vote (Cass. soc., 23 févr. 2005, n° 04-60.242, Bull. civ. V, 67), la nullité du scrutin doit être prononcée, quelle que soit son incidence sur le résultat 2.
La chambre sociale a donc confirmé en l’espèce cette nullité de plein droit, s’agissant d’une part du retrait du nom d’un candidat des listes postérieurement au début des opérations de vote par correspondance, et d’autre part de l’absence de président du bureau de vote.
Mais c’était surtout sur le premier point que la décision de la chambre sociale était attendue. Maintenir l’ancienne jurisprudence, c’était ignorer délibérément la volonté du législateur de faire du premier tour des élections une mesure – la plus exacte possible – de l’audience des syndicats. Mais admettre la possibilité d’annulation du scrutin chaque fois que l’irrégularité était susceptible d’avoir une incidence sur la mesure d’audience – c’est à dire quasiment dans tous les cas –, c’était ouvrir une véritable boîte de Pandore et fragiliser la quasitotalité des scrutins. C’était en outre rendre l’employeur responsable d’un calcul d’audience électorale qui ne concerne pas seulement son entreprise.
La Cour de cassation a donc opté pour une solution qui garantisse l’application de la loi sans menacer tous les scrutins : l’irrégularité est susceptible d’entraîner l’annulation du scrutin, dans le cadre de la loi du 20 août 2008, uniquement si, s’agissant du premier tour, « elles ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l’entreprise, ou du droit pour un candidat d’être désigné délégué syndical ».
Autrement dit, l’irrégularité doit avoir été susceptible d’avoir une incidence sur le seuil de 10% que doit atteindre le syndicat pour être reconnu représentatif, ou sur le seuil de 10% que doit atteindre le candidat pour pouvoir être ultérieurement désigné délégué syndical. En revanche, le juge de l’élection ne sanctionnera pas une irrégularité seulement en ce qu’elle aura pu modifier le calcul global de l’audience des syndicats telle qu’elle est recueillie lors des élections en entreprise pour servir de base à des prérogatives à des niveaux différents.
L’attendu de principe de l’arrêt du 13 janvier 2010, qui récapitule clairement tous les cas d’annulation du scrutin, permet aujourd’hui d’avoir un cadre bien fixé sur ce point. On peut espérer que le contentieux en sera de fait ralenti.
(…)
Lire l'article intégral en pdf : "Loi du 20 août 2008 : nouvelle salve d’arrêts"
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