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Le certificat de travail doit mentionner le solde d’heures de DIF
Formation

Le certificat de travail doit mentionner le solde d’heures de DIF

Le certificat de travail, remis au salarié à son départ de l’entreprise, doit préciser son solde d’heures de DIF. Cinq autres décrets d'application de la loi sur la formation sont également publiés au JO.


 

Le certificat de travail remis au salarié à son départ de l’entreprise doit désormais mentionner son solde d’heures de DIF, précise un décret publié au JO du 18 janvier. Sont également publiés dans ce JO cinq autres décrets (consulter les textes ci-dessous) d’application de la loi du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle. Ces textes avaient été soumis à l’état de projet en décembre dernier au Conseil national de la formation tout au long de la vie.

 

DIF et CIF

Le législateur a souhaité que le certificat de travail remis au salarié à l’expiration du contrat de travail soit compélété pour assurer son information sur ses droits à portabilité du DIF (droit individuel à la formation) (C. trav., art. L. 6323-17 et s.). Selon le décret n° 2010-64, l’employeur doit désormais mentionner sur le certificat de travail, outre les dates d’entrée et de sortie, la nature de l’emploi ou des emplois successivement occupés et les périodes auxquelles ils correspondent (C. trav., art. D. 1234-6) :


– le solde du nombre d’heures acquises au titre du DIF et non utilisées ;


– la somme correspondant à ce solde, soit le solde multiplié par 9,15 euros ;


– l’Opca (organisme paritaire collecteur agréé) compétent pour financer les actions de formation réalisées dans le cadre de la portabilité du DIF.


Concernant le CIF (congé individuel de formation), l’Opacif peut assurer la prise en charge de tout ou partie des frais liés à la réalisation d’une formation hors du temps de travail dans le cadre d’un CIF, sous réserve que la formation ait une durée minimale fixée à 120 heures par le décret n° 2010-65 (C. trav., art. L. 6322-64 et D. 6322-79).

 

Contrats de professionnalisation

La loi du 24 novembre 2009 a étendu à de nouvelles catégories le contrat de professionnalisation (C. trav., art. L. 6325-1) : il s’agit des bénéficiaires du RSA, de l’ASS ou de l’AAH, des personnes ayant bénéficié d’un contrat unique d’insertion et, dans les DOM, des bénéficiaires du RMI et de l’allocation de parent isolé. Les contrats conclus avec ces nouveaux bénéficiaires, ainsi qu’avec des jeunes sortis sans qualification du système éducatif sont soumis à des modalités de mise en œuvre particulières (C. trav., art. L. 6325-1-1) que précise le décret n° 2010-60 :


– à défaut de forfait spécifique fixé par accord de branche (C. trav., art. L. 6332-14), le montant forfaitaire de prise en charge par les Opca des dépenses de formation et d’accompagnement est fixé à 15 euros par heure (C. trav., art. D. 6332-87) ;


– le plafond de prise en charge par les Opca des dépenses de tutorat (en principe, 230 euros par mois et par bénéficiaire) est majoré de 50 % pour les tuteurs âgés d’au moins 45 ans ou accompagnant une personne appartenant aux catégories mentionnées ci-dessus (C. trav., art. D. 6332-91).

 

Périodes de professionnalisation

Les bénéficiaires du CUI (contrat unique d’insertion) à durée déterminée peuvent bénéficier de périodes de professionnalisation (C. trav., art. L. 6324-5 et D. 6324-1-1), à la condition que la durée de la formation reçue dans ce cadre soit supérieure à 80 heures, précise le décret n° 2010-62.


Par ailleurs, pour pouvoir bénéficier de versements complémentaires du FPSPP (Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels), les Opca doivent remplir plusieurs conditions (C. trav., art. L. 6332-21), et notamment affecter au moins 50 % des fonds recueillis pour le financement de contrats de professionnalisation et de périodes de professionnalisation d’une durée minimale fixée, par le décret n° 2010-61, à 120 heures (C. trav., art. D. 6332-106-1).


Déclaration d’activité des organismes de formation

Selon la loi du 24 novembre 2009, tout organisme de formation doit déclarer son activité et obtenir l’enregistrement de sa déclaration par l’autorité administrative ; cet enregistrement peut être annulé par décision de l’autorité administrative notamment lorsqu’il est constaté que l’organisme ne respecte pas les dispositions qui lui sont applicables en matière de personnel de formation, de règlement intérieur, de suivi et de tenue de comptabilité ou de publicité.
L’annulation s’effectue après une mise en demeure de se mettre en conformité avec les textes dans un délai fixé par le décret n° 2010-63 à 30 jours (C. trav., art. D. 6351-12).

 

- Décret n° 2010-60 du 18 janvier 2010 modifiant les articles D. 6332-87 et D. 6332-91 du code du travail relatifs aux modalités de prise en charge des dépenses liées à la mise en œuvre du contrat ou de la période de professionnalisation

 

- Décret n° 2010-61 du 18 janvier 2010 relatif à la durée minimale des périodes de professionnalisation prises en compte pour ouvrir droit aux versements au titre de la péréquation par le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels

 

- Décret n° 2010-62 du 18 janvier 2010 relatif à la durée minimale de la formation reçue dans le cadre de la période de professionnalisation par les salariés bénéficiaires d'un contrat unique d'insertion

 

- Décret n° 2010-63 du 18 janvier 2010 relatif à la mise en demeure préalable à l'annulation de l'enregistrement de la déclaration d'activité des prestataires de formation

 

- Décret n° 2010-64 du 18 janvier 2010 relatif à la mention des droits acquis au titre du droit individuel à la formation dans le certificat de travail

 

- Décret n° 2010-65 du 18 janvier 2010 relatif à la durée minimum de la formation hors temps de travail pouvant être prise en charge par l'organisme collecteur agréé au titre du congé individuel de formation

 

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Liaisons Sociales Quotidien, 20/01/2010
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