Le gouvernement vient de dévoiler les grandes lignes du plan santé au travail 2010-2014, dont les deux objectifs majeurs sont la diminution des expositions aux risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles, et le développement d’une politique de prévention active des risques professionnels, comme les risques cancérogènes, les troubles musculo-squelettiques et les risques psychosociaux.
Ce dispositif, qui devrait comporter des objectifs quantifiés et précis, consacrera, à n’en pas douter, une place importante à la prévention et à la lutte contre le stress au travail.
Ce thème était déjà au coeur de l’accord-cadre européen du 8 octobre 2004, transposé en France par l’ANI du 2 juillet 2008, lui-même étendu depuis le 23 avril 2009 ; il constitue également le sujet principal du plan d’action d’urgence présenté le 9 octobre 2009 par le ministre du Travail, qui met à la charge des entreprises de plus de 1000 salariés l’obligation d’ouvrir des négociations sur le stress avec les organisations syndicales. Affichant sa volonté d’avancer rapidement sur le sujet, le ministre a demandé que ces négociations soient significativement engagées avant le 1er février 2010, afin de permettre l’établissement d’un premier bilan par le Conseil d’orientation sur les conditions de travail (COCT) au cours du mois de février prochain.
Cette actualité n’est pas un hasard du calendrier, puisqu’elle fait suite à une vague de suicides au sein de plusieurs grandes entreprises.
De nombreuses études et sondages ont mis en évidence l’enjeu économique et social du stress au travail : selon le Bureau international du travail, le coût du stress représente 3 à 4 points du PIB des pays industrialisés, soit environ 60 milliards d’euros en France. En France, on estime que le coût social du stress au travail pour 2007 serait compris entre 1,9 et 3 milliards d’euros, et représenterait entre 10 et 20 % des dépenses de la branche accidents du travail /maladies professionnelles de la Sécurité Sociale. Cette évolution est beaucoup plus marquée pour les femmes que pour les hommes, car si 53 % des salariés éprouvent du stress au travail (sondage Opinionway, octobre 2009), un quart des hommes et un tiers des femmes souffrent de troubles psychologiques liés à leur travail.
Dans ce contexte, il est souvent difficile pour les entreprises de comprendre les obligations et les responsabilités qui leur incombent, puis de définir une politique de prévention adaptée aux spécificités de leur activité et de leur population.
À entendre les déclarations politiques, on pourrait croire que la prise en compte du stress est un sujet totalement nouveau, et qu’il n’existait jusqu’à présent aucun dispositif permettant de le combattre efficacement.
L’obligation pour l’employeur d’agir sur le stress au travail n’est pourtant pas née avec l’ANI du 2 juillet 2008, ni avec les récentes déclarations du gouvernement : elle découle de son obligation générale de sécurité, issue des articles L. 4121-1 à 5 du Code du travail et de la directive n° 89/391 du 12 juin 1989.
En application de cette obligation, « il appartient à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : des actions de prévention des risques professionnels ; des actions de formation et d’information; la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés ». Depuis les arrêts « Amiante » du 28 février 2002 (n° 99-18.389; n° 99-18.390; n° 00-11.793), cette obligation de sécurité est assortie d’une obligation de résultat (Cass. ass. plén., 24 juin 2005, n° 03-30.038).
L’employeur est par ailleurs tenu d’évaluer les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, et de mettre en oeuvre, à la suite de cette évaluation, les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail garantissant un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs (C. trav., art. L.4121-3).
Il doit transcrire et mettre à jour dans un document unique les résultats de cette évaluation des risques (C. trav., art. R. 4121-1) ; ce document unique, qui doit être mis à jour au moins une fois par an, et lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail (C. trav., art. R. 4121-2), doit être tenu à la disposition notamment des travailleurs, du CHSCT, des délégués du personnel, du médecin du travail et de l’inspection du travail (C. trav., art. R. 4121-4).
Il doit également, au moins une fois par an, présenter au CHSCT un rapport écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans son établissement (C. trav., art. L. 4612-16).
Ces obligations s’imposent à toutes les entreprises, quel que soit leur effectif.
(…)
Lire l'article intégral en pdf : "Gérer le stress sans stress"
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Cette 2e édition actualisée et enrichie rend compte des évolutions concrètes et des débats dont font l’objet les risques psychosociaux. Un éclairage pluridisciplinaire vivant destiné à tous les acteurs engagés dans la compréhension et le traitement de ces questions : directions, services des ressources humaines, médecins du travail, élus du personnel, préventeurs, juristes, services sociaux…
L’ employeur doit mettre en place une politique de prévention reposant sur plusieurs axes : évaluer les risques notamment par l’élaboration du document unique, adapter le travail à l’homme, informer, former et délivrer des instructions adaptées aux salariés. Parallèlement, il doit veiller au respect des procédures légales de protection de la santé et de la sécurité des salariés.
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